Cour de cassation, 22 février 1995. 93-43.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.678
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n X 93-43.678 et E 93-43.731 formés par M. Christian X..., demeurant "Le Charmy" à Avulligoz-Publier, Evian (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit du Crédit agricole de Haute-Savoie, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n E 93-43.731 et X 93-43.678 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité d'employé-guichetier par le Crédit agricole de Haute-Savoie en 1971, a été licencié pour faute grave le 3 janvier 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 avril 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a constaté que M. X... était trésorier de l'association pour le compte de laquelle étaient faites les opérations litigieuses ;
qu'il était acquis aux débats qu'il possédait la signature sur ce compte ;
qu'en affirmant cependant que ces opérations avaient été facilitées par l'emploi de guichetier de M. X..., qui avait ainsi agi à titre professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des article 1134 du Code civil et L. 122-6, 8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, à tout le moins, qu'en ne précisant pas en quoi la qualité de guichetier facilitait la réalisation ou la dissimulation d'opérations sur un compte sur lequel ce guichetier possédait à titre privé la signature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
qu'en ne précisant pas plus la faute commise au regard des obligations du guichetier qui aurait été de nature à engager la responsabilité de la banque à l'égard du titulaire du compte, la cour d'appel n'a encore pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard desdites dispositions ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, titulaire de la signature sur le compte d'un client, en usait irrégulièrement pour son profit personnel ;
que, dès lors, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., envers le Crédit agricole de Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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