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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/06356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06356

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 605 Rôle N° RG 24/06356 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBKV S.A.S.U. DONER KEBAB AVENUE C/ S.C.I. SCI COLLIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ouahab BOUREKHOUM Me Marc MERCERON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président Judiciaire de TOULON en date du 26 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02106. APPELANTE S.A.S.U. DONER KEBAB AVENUE, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.C.I. COLLIN, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Marc MERCERON de la SARL MARC MERCERON AVOCAT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 26 avril 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 29 août 2023 ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la société Doner Kebab Avenue et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - condamné la société Doner Kebab Avenue à payer à la SCI Collin une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 29 août 2023, d'un montant de 8 000 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société Doner Kebab Avenue à payer à la SCI Collin la somme provisionnelle de 49 673,20 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 20/12/2023 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société Doner Kebab Avenue ; - condamné la société Doner Kebab Avenue à payer à la SCI Collin, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Doner Kebab Avenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 juillet 2023 ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 16 mai 2024, par laquelle la société Doner Kebab Avenue a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 22 mai 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier 2025, l'instruction devant être déclarée close le 14 janvier précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 6 septembre 2024, par lesquelles la société Doner Kebab Avenue demande à la cour de constater son désistement d'appel, le juger parfait et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions transmises le 6 septembre 2024, par lesquelles la SCI Collin demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société Doner Kebab Avenue et juger ce désistement parfait à la date du dépôt de ses écritures ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 16 octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. La société Doner Kebab Avenue n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 2 octobre 2024 à son avocat (faisant suite à celui du 22 mai précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 16 octobre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 mai 2024 par la société Doner Kebab Avenue ; Condamne la société Doner Kebab Avenue aux dépens. La greffière Le président

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