Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-10.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.503
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LI
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° B 15-10.503
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association d'entraide protestante de Pau, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2014) que Mme [F], engagée le 13 juillet 2009 en qualité d'agent des services logistiques de nuit par l'Association d'entraide protestante de Pau qui exerce l'activité de maison de retraite, a reçu un avertissement le 4 novembre 2010 pour avoir refusé de se présenter à un entretien qui devait avoir lieu le jour même dans le cadre d'une enquête interne et, après avoir été convoquée le 10 novembre 2010 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 novembre 2010 pour maltraitance envers un résident particulièrement vulnérable ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'avertissement dont elle a été l'objet le 4 novembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que la convocation de la salariée appelée à s'expliquer devant un collège d'enquêteurs désignés par l''employeur, sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressée qui lui sont reprochés constitue nécessairement un entretien s'inscrivant dans le cadre d'une procédure disciplinaire et préalable à une mesure disciplinaire ; qu'en retenant l'inverse et en en déduisant que la salariée ne pouvait exiger d'être assistée, au cours de l'entretien litigieux, par un représentant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 332-2 et L. 1332-3 du code du travail ;
2°/ que, en tout état de cause, aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l'entretien ; qu'ayant constaté que, par lettre du 1er novembre 2010, Mme [F] avait été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 novembre suivant, et que l'avertissement consécutif lui avait été notifié par lettre datée du jour fixé pour cet entretien, la cour d'appel qui n'en décide pas moins que cette sanction était régulière, a encore violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'entretien auquel la salariée a été convoquée n'était pas préalable à une sanction disciplinaire mais se déroulait dans le cadre d'une enquête interne préalable à l'engagement d'une éventuelle procédure disciplinaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait exiger de l'employeur le respect des règles relatives à la procédure disciplinaire pour la tenue de cet entretien; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [F].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [F] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'avertissement dont elle a été l'objet le 4 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, par courrier du 29 octobre 2010, remis en main propre le 1er novembre, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire la salariée, au motif ainsi énoncé : « suite à une plainte verbale de résidant, à votre encontre, je dois procéder à une enquête interne afin de déterminer les faits exacts. Pendant la durée de cette enquête vous êtes mise à pied à titre conservatoire, mesure provisoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire si l'enquête en cours aboutissait à une faute de votre part ». Puis, par courrier du 1er novembre 2010, remis en main propre le même jour, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien fixé au jeudi 4 novembre 2010, précisant que cela faisait suite au courrier du 29 octobre 2010. La salariée a adressé à l'employeur un courrier en date du 4 novembre 2010 ainsi rédigé : « comme convenu, je me suis présentée à l'entretien du 4 novembre 2010 à 16 heures. Vous avez refusé que je sois assistée de la déléguée du personnel Melle [J] [Y], alors que vous étiez vous-même assisté de deux personnes, à savoir Mme [L] et Mme [B]. Cet entretien faisait suite à un courrier en date du 29 octobre 2010 m'informant d'une mise à pied conservatoire à compter du 29 octobre 2010 pour une durée indéterminée ainsi qu'un second courrier en date du 1er novembre remis en main propre prévoyant l'entretien du 4 novembre 2010. En conséquence, j'ai refusé l'entretien ». L'employeur a notifié à la salariée un avertissement par courrier du 4 novembre 2010, au motif du refus d'entretien dans le cadre d'une enquête interne, qui, après avoir rappelé les termes des 2 courriers remis à la salariée le 1er novembre, énonce: « lors de notre rendez-vous à 16 heures, vous avez demandé la présence de la déléguée du personnel [Y] [J], présence que je n'ai pas jugée nécessaire ni souhaitable et qui ne relevait pas, à ce moment, des attributions de cette déléguée, en effet, l'entretien prévu ne constituait nullement un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Ceci vous a été expliqué lors de notre entretien du 1er novembre, puis à la déléguée du personnel et à vous-même ce jeudi 4 novembre à 16 heures. Vous avez alors refusé l'entretien prétextant que : «vous êtes trois à me recevoir et donc trois contre moi ». Lorsque j'ai tenté de vous expliquer les motifs de la présence des deux collaboratrices, vous m'avez coupé la parole et vous avez rétorqué avant même que je finisse l'explication : oui je les connais et vous êtes contre moi ». L'adjointe de la direction et l'infirmière coordinatrice étaient présentes car ces deux professionnelles participent à l'enquête interne en cours et ont des informations à nous apporter et également des questions à vous poser.
Je considère votre refus de participer à cet entretien comme une faute professionnelle, en effet l'établissement doit apporter les explications nécessaires au résidant qui se plaint ainsi qu'à sa famille, à l'agence régionale de santé, éventuellement au procureur de la république si celui-ci est alerté, et déterminer de façon précise les faits et les responsabilités. En conséquence vous êtes sanctionnée par un avertissement, sanction disciplinaire qui sera portée à votre dossier pour une période de deux ans. Vous pouvez si vous le souhaitez être entendue par la direction sur cette sanction et le motif précis de celle-ci, en présence d'un délégué du personnel ou de tout autre personne de votre choix appartenant à l'entreprise » ; qu'il est donc établi que la salariée a été convoquée à un entretien dans le cadre d'une enquête interne auquel elle a refusé de participer au motif que lui avait été refusée l'assistance de la déléguée du personnel. Qu'en l'espèce, … il est établi que la convocation de la salariée portait sur un entretien dans le cadre d'une procédure interne et ne constituait pas un entretien s'inscrivant dans le cadre d'une procédure disciplinaire et préalable à une mesure disciplinaire, de sorte que la salariée ne pouvait s'opposer à la tenue de cet entretien, et qu'en refusant d'y participer elle commettait une faute justifiant l'avertissement prononcé régulièrement à son encontre et qui constitue une mesure proportionnée ;
ALORS D'UNE PART QUE la convocation de la salariée appelée à s'expliquer devant un collège d'enquêteurs désignés par l''employeur, sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressée qui lui sont reprochés constitue nécessairement un entretien s'inscrivant dans le cadre d'une procédure disciplinaire et préalable à une mesure disciplinaire ; qu'en retenant l'inverse et en en déduisant que la salariée ne pouvait exiger d'être assistée, au cours de l'entretien litigieux, par un représentant du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en tout état de cause, aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l'entretien ; qu'ayant constaté que, par lettre du 1er novembre 2010, Mme [F] avait été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 novembre suivant, et que l'avertissement consécutif lui avait été notifié par lettre datée du jour fixé pour cet entretien, la cour d'appel qui n'en décide pas moins que cette sanction était régulière, a encore violé l'article L. 1332-2 du code du travail.
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