Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2414433
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2414433
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le numéro 2414433, Mme C G, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le visa a été sollicité afin de se rendre en France pour y assister au mariage de sa mère, dont la célébration est prévue le 19 octobre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où il a été justifié de l'objet et des conditions du séjour, et notamment de logement, comme de garanties permettant d'assurer le retour au Cameroun de l'intéressée, où elle a des attaches professionnelles et personnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés et fait valoir le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi le sous-directeur des visas le 6 septembre 2024 ;
- la requête n° 2414620 enregistrée le 19 septembre 2024 par laquelle Mme G demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Rhazzar, substituant Me Lujien, représentant Mme G,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes des deuxième et troisième alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme C G, ressortissante camerounaise née le 18 février 1986, a sollicité de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Sa demande a été rejetée, au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, par décision du 27 août 2024 contre laquelle a été formé le 6 septembre 2024 devant le sous-directeur des visas le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme G, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que le refus litigieux fait obstacle à sa présence au mariage de sa mère Mme F E, née le 30 juillet 1962, de nationalité française, avec M. B D, de nationalité française, qui doit être célébré le 19 octobre 2024 à la mairie de Liffré (Ille-et-Vilaine). Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est toutefois insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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