Tribunal Administratif de MELUN, 04 mars 2025. 2501094
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2501094
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binet, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ou sur le moyen tiré de de l'irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à l'annulation d'un arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne aurait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français, en tant que de telles conclusions sont dirigées contre un arrêté inexistant ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val de Marne, absent, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre principal au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
M. A n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France le 1er janvier 2023 selon ses déclarations. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait pris à l'égard de M. A un arrêté le 24 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français.
4. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'un tel arrêté sont dirigées contre une décision inexistante et doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
5. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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