Cour d'appel, 27 juin 2024. 22/03741
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03741
Date de décision :
27 juin 2024
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27/06/2024
ARRÊT N° 200/24
N° RG 22/03741 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2B
NA/MP
Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/00249)
G. VIVIEN
URSSAF AQUITAINE
C/
SB MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
URSSAF AQUITAINE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Esther BOUYX du cabinet substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
[4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocate au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle comptable d'assiette de la société [4], réalisé le 7 juin 2018, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, daté du 23 septembre 2019, a été établi par les inspecteurs de l'URSSAF.
L'URSSAF Aquitaine a notifié à la société [4] une lettre d'observations datée du 3 octobre 2019, envisageant un redressement de cotisations d'un montant de 20.958 euros, outre 8.383 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé.
Le 16 décembre 2019, puis à nouveau le 4 février 2020, l'URSSAF Aquitaine a adressé à la société [4] une mise en demeure de payer les sommes de 20.958 euros au titre des cotisations, 8.383 euros de majoration de redressement complémentaire et 1.873 euros de majorations de retard, soit une somme totale de 31.214 euros.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable pour obtenir l'annulation des mises en demeure des 16 décembre 2019 et 4 février 2020.
A défaut de réponse de la commission de recours amiable, puis après réception de la décision explicite de rejet de la commission, la société [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen, par requêtes datées des 6 juillet 2020, 23 octobre 2020 et 18 novembre 2020.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a annulé les auditions de Mme [N] [B] et de M.[W] [R], ainsi que le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine et les mises en demeure des 16 décembre 2019 et 4 février 2020.
L'URSSAF Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2022.
L'URSSAF Aquitaine demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les auditions de Mme [N] [B] et de M.[W] [R], ainsi que le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine et les mises en demeure des 16 décembre 2019 et 4 février 2020. Elle demande à la cour d'appel de valider à titre principal la mise en demeure du 16 décembre 2019 ou à titre subsidiaire celle du 4 février 2020, et de condamner la société [4] au paiement de la somme de 31.214 euros (20.958 euros en cotisations, 8.383 euros en majoration de redressement complémentaire et 1.873 euros en majorations de retard), outre une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'URSSAF Aquitaine verse aux débats le procès-verbal de travail dissimulé et ses annexes, et notamment les procès-verbaux d'audition libre de Mme [B] du 22 mars 2019, et de M.[R] du 21 mai 2019, qui mentionnent qu'ils ont été entendus avec leur consentement. Sur le fond, elle expose que s'il existe bien une présomption de non salariat pour une personne inscrite à l'URSSAF avec le statut d'auto-entrepreneur, cette présomption peut être combattue notamment si la dépendance vis à vis d'un seul client la met de fait sous l'autorité de ce dernier. Elle soutient que les auto-entrepreneurs doivent en l'espèce être requalifiés en salariés, en se prévalant des constatations de l'inspecteur et des auditions et pièces comptables annexées au procès-verbal de travail dissimulé. Elle indique que pour Mmes [V] et [B], dans les faits, les relations de travail existantes sont caractérisées par une subordination juridique, critère déterminant de la qualification de salariat, puisque l'inspecteur relève que des délais de réalisation précis des travaux confiés sont prévus, que les travaux sont tarifés par nature en référence à un taux de rémunération horaire, et que les modes de restitution des travaux sont définis au contrat.
La société [4] demande confirmation du jugement et en conséquence, à titre principal, l'annulation de la mise en demeure du 4 février 2020. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'appel de dire que la majoration de 40% n'est pas applicable. En tout état de cause, elle demande paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [4] rappelle qu'en application de l'article L 8221-6 du code du travail, les personnes inscrites auprès des URSSAF sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, et que l'existence d'un contrat de travail ne peut être établie que lorsqu'elles fournissent des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Elle soutient que les rémunérations de Mmes [V] et [B], bénéficiant du statut de travailleur indépendant depuis respectivement 2012 et 2016, n'étaient pas forfaitaires mais variaient lorsque les missions nécessitaient une approche analytique plus approfondie, et que les prestations étaient facturées selon les heures réellement travaillées. Elle indique qu'elle apportait seulement des consignes à Mmes [V] et [B], qui avaient une liberté totale pour réaliser le travail sollicité, pouvaient accepter ou refuser le travail et n'étaient soumises à aucune directive. Elle soutient que l'éventuelle requalification de l'emploi et l'affiliation nouvelle au régime général ne peut valoir que pour l'avenir sauf à entraîner un double assujettissement, puisque ces auto-entrepreneurs ont déjà payé leurs cotisations sur les factures qu'ils ont émises. Elle fait valoir que les faits ont fait l'objet d'un classement sans suite, le parquet considérant que l'infraction n'était pas caractérisée. Elle soutient enfin que la majoration de 40% n'est pas applicable, en l'absence d'emploi dissimulé d'un mineur, d'une personne en état de vulnérabilité ou de dépendance, ainsi que de faits en bande organisée.
MOTIFS
Pour annuler le redressement, le tribunal a retenu que l'URSSAF Aquitaine ne justifiait pas du consentement des deux personnes entendues dans le cadre du contrôle, et ne produisait pas les annexes jointes au procès-verbal de travail dissimulé.
Ces annexes sont produites devant la cour d'appel, et établissent que les auditions libres de M.[R], mandataire social et seul salarié de la société [4], et de Mme [B], auto-entrepreneur dont l'URSSAF soutient qu'elle aurait dû avoir le statut de salariée, sont régulières: chacune des personnes entendues, dûment informée de ses droits, l'a été avec son consentement. Ce point ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société [4].
Il appartient donc à la juridiction de statuer sur le bien fondé du redressement pour travail dissimulé, qui repose sur la requalification en salariat des relations contractuelles existant entre la société [4] et Mme [V] d'une part, et entre la société [4] et Mme [B] d'autre part, ayant toutes deux le statut d'auto-entrepreneur.
Il est rappelé que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement effectué par l'URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Les faits établissant l'élément matériel du délit constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions (Civ 2, 10 octobre 2013, 12-26.123; Civ 2 9 juillet 2020, 19-11860; Civ2, 6 janvier 2023, 21-14.049 ). Par conséquent, le classement sans suite de la procédure pénale n'a pas d'incidence sur le redressement.
L'article L8221-6 du code du travail établit une présomption d'absence de contrat de travail dans l'exercice de l'activité, pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Il précise toutefois que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes 'fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'.
En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF en charge de la vérification a relevé l'enregistrement en comptabilité de factures de sous-traitance pour des tâches administratives réalisées par deux personnes, Mmes [V] et [B], déclarées en qualité de travailleurs non-salariés sous le statut d'auto-entrepreneur.
Il a également relevé que M.[R], mandataire social, est le seul salarié de la société [4], qui exerce une activité de formation, de conseil et d'accompagnement.
Le procès-verbal de travail dissimulé et les annexes qui y sont jointes établissent en outre les éléments suivants.
1) concernant Mme [B]:
Mme [B] est immatriculée au régime social des travailleurs indépendants comme auto-entrepreneur depuis le 1er septembre 2016, pour une activité de services administratifs.
Vingt factures à l'ordre de la société [4] ont été enregistrées entre juillet 2017 et mars 2019, pour un montant total de 19.030 euros. La facturation est effectuée à l'heure, au taux horaire de 20 euros, puis 26 euros, et à compter de décembre 2017 de manière mensuelle, pour des travaux désignés comme 'suivi administratif', sans plus de précision. En 2018, la facture mensuelle est de l'ordre de 1.200 euros.
Mme [B] est liée à la société [4] par un contrat écrit de prestation se services, souscrit le 1er juin 2017 pour une durée d'un an, tacitement reconductible, sauf résiliation par l'une ou l'autre partie avec un préavis d'un mois.
Le contrat prévoit en annexe la liste des missions confiées au prestataire:
- saisie des factures clients et fournisseurs,
- suivi du paiement des factures,
- rédaction de devis,
- réponse aux appels d'offres publics,
- mise en forme de documents et de powerpoint.
- réception du courrier, tri, archivage des mails,
- création de documents Excel tels que tableaux de calculs d'indicateurs et tableaux de suivi comptable,
- recherche sur internet de thèmes particuliers,
- diffusion d'annonces sur les plateformes numériques.
Pour chacune de ces tâches, le contrat prévoit des délais de réalisation, de 12 heures, 24 heures, 48 heures ou 72 heures, le tarif horaire, le mode de restitution (par mail, téléphone, courrier, VPN, google drive, wetransfer), et la fréquence, certaines des tâches devant être effectuées tous les jours.
M.[R] a précisé lorsqu'il a été entendu qu'il ne souhaitait pas que la nature des missions de Mme [B] apparaisse dans ses facturations, qu'il contrôlait le travail de Mme [B] lorsqu'il était réalisé pour la première fois, et qu'il contrôlait régulièrement la saisie de facturation.
Il résulte de ces éléments que des délais d'exécution contraignants ainsi que des modalités de restitution étaient impartis à Mme [B], que des consignes générales lui avaient été données, de sorte que la nature précise des travaux effectués n'avait pas apparaitre dans la facturation, et que les travaux effectués faisaient l'objet d'un contrôle régulier.
Il est ainsi établi que Mme [B] a facturé, mensuellement, des travaux récurrents, exécutés sous la subordination juridique de la société [4].
Par ailleurs, Mme [B] réalise 60% de son chiffre d'affaires avec la société [4], et depuis octobre 2018 80% de son chiffre d'affaires avec des sociétés dont M.[R] est le dirigeant, pour des travaux administratifs et de secrétariat.
La subordination économique de Mme [B] est ainsi également établie.
La requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail est par conséquent justifiée.
2) concernant Mme [V]:
Mme [B] est immatriculée au régime social des travailleurs indépendants comme auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2015.
De mars 2015 à avril 2018, elle a établi à l'ordre de la société [4] dix-huit factures, pour un montant total de 14.364 euros, ses prestations étant facturées à l'heure, au taux horaire de 30 euros.
Pour cette période, aucun contrat écrit n'a été conclu entre Mme [V] et la société [4].
Auparavant, Mme [V] avait été employée par la société [4] en qualité de salariée, de fin 2010 à mai 2012.
M.[R] a indiqué, lors de son audition par les inspecteurs du recouvrement, avoir eu recours à Mme [V] pour la gestion administrative, et notamment la rédaction des conventions de formation, la rédaction de comptes rendus sur outils bureautiques, l'établissement des factures, les réservations d'hôtels, la diffusion d'annonces, ou des recherches sur internet. Il précise qu'il lui est arrivé de ne pas être satisfait 'de son organisation et de l'absence de réalisation de certaines tâches dans les délais, qui (l)'a amené à (se) séparer d'elle'. Il indique avoir 'repris tous les éléments (qu'il) confiai(t) auparavant à Mme [V], et redistribué 80% des tâches de la même manière qu'avant, certaines ont été reprises par (lui) comme la gestion des hôtels et d'autres ont été améliorées pour faciliter l'organisation de Mme [B]'.
Il résulte de ces éléments que Mme [V], qui avait préalablement été salariée de la société [4], a réalisé, avant Mme [B], les mêmes tâches administratives que celle-ci, outre des réservations d'hôtel, et dans les mêmes conditions de subordination juridique.
La requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail est par conséquent également justifiée.
Tant Mme [V] que Mme [B] ont la qualité de travailleur à domicile salarié, conformément à l'article L.311-3-1° du code de la sécurité sociale.
La société [4] soutient que le principe de non rétroactivité des décisions d'affiliation en cas de requalification interdit l'affiliation des salariées au régime général dans la mesure où elles ont été affiliées et ont cotisé aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants, sauf à entraîner un double assujettissement.
Ce principe de non rétroactivité est toutefois écarté en cas de fraude.
En l'espèce, dès lors que le redressement résulte du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la fraude est établie, et les intéressées peuvent être affiliées rétroactivement au régime général. L'auto-entrepreneur dont le statut est requalifié peut demander le remboursement des cotisations réglées en qualité de travailleur indépendant.
La société [4] soutient enfin que la majoration de 40% n'est pas applicable.
L'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration du redressement pour travail dissimulé est porté à 40% dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. Ce dernier article mentionne notamment 'le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes'.
En l'espèce, la dissimulation d'emploi salarié touchant Mme [V] et Mme [B], la majoration de 40% est applicable.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La cour, statuant à nouveau, valide le redressement résultant de la mise en demeure du 4 février 2020 et dit que la société [4] doit payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 31.214 euros.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide le redressement résultant de la mise en demeure du 4 février 2020;
Dit que la société [4] doit payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 31.214 euros;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que la société [4] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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