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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/01452

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01452

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01452 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C7RE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT du 26 Juin 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO GREFFIER : Véronique DUVAL DEMANDEUR : Monsieur [S] [V] [C] [Adresse 5] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000658 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX DÉFENDEUR : Madame [I] [F] épouse [C] [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1916 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Représenté par Maître Frédéric LONNÉ de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNÉ CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 15 mai 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance d'orientation du 12 février 2014 et le procès-verbal qui y est annexé ; Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de : - Madame [I] [F] Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] ([Localité 10]) et - Monsieur [S] [V] [C] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (Guadeloupe) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 11 octobre 2008 à la mairie de [Localité 7] (64) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ; FIXE la date des effets du divorce au 27 novembre 2023 ; CONSTATE qu'aucune partie ne demande l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de l'autre partie ; Sur les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leurs enfants, d'organiser ensemble leur vie et notamment ses conditions d'hébergement ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant, que lorsque l'un des parents déménage, il prévienne l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, qu'ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance hebdomadaire, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, à défaut de meilleur accord les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, étant précisé que la parité débute le lundi suivant la prise en charge des enfants ; DIT que l'alternance se poursuivra pendant les vacances de [Localité 14], février et Pâques ; DIT que les vacances d'été seront découpées en 4 périodes d'égale durée pour lesquelles l'échange se fera le vendredi à 18h au début de chaque période : - Monsieur [C] aura les enfants les première et troisième périodes au cours des années paires et les deuxième et quatrième périodes au cours des années impaires, - Madame [F] aura les enfants les deuxième et quatrième périodes au cours des années paires et les première et troisième périodes au cours des années impaires ; DIT que les vacances de Noël seront partagées en alternance : à défaut de meilleur accord première moitié les années paires au père et seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ; DIT qu'il appartiendra au parent qui bénéficie de la résidence de venir chercher les enfants chez l'autre parent ; DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge et exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser la moitié des frais à l'autre parent, sous réserve d'un accord préalable pour les frais exceptionnels et d'orthodontie ; DÉBOUTE Madame [F] de sa demande tendant à être autorisée à engager les frais d'orthodontie sans l'accord du père ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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