Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
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[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/01318
N° Portalis DB3S-W-B7H-YE76
Minute : 769/24
S.A. LA BANQUE POSTALE
Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : E0246
C/
Monsieur [G] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SCHEGIN
Copie délivrée à :
M. [R]
Le 15 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Esonne, substituant Maître Pascal SCHEGIN, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 6 février 2014, La Banque Postale SA a consenti à M. [G] [R] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06].
La clôture de la convention de compte a été prononcée le 15 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 août 2023, La Banque Postale SA a assigné M. [G] [R] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 20 novembre 2023 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2024.
La Banque Postale SA, créancier comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [G] [R] au paiement :
o d'une somme de 12 494,44 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
o d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o d'une somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de l'assignation et des frais d'exécution.
Sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d'ouverture d'un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 6 février 2014, qu'un découvert s'est creusé sans jamais être régularisé, que le contrat a été clôturé le 15 juin 2022, rendant ainsi le montant du découvert restant dû immédiatement exigible. Elle rappelle le créancier a subi du fait des carences du débiteur une désorganisation de ses services, une perte d'image, une gestion de contentieux et une perte de clientèle.
M. [G] [R], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [G] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [G] [R], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision n'étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
1. Sur l'exigibilité de la créance
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, La Banque Postale SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [G] [R] d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06].
Il ressort de l'article IV des conditions générales que la convention sera de plein droit résiliée par courrier recommandé avec avis de réception en cas de fonctionnement anormal du compte.
A compter du 19 avril 2022, le compte de dépôt s'est trouvé en position débitrice. Cette position débitrice a été considérablement aggravée par un débit différé de carte bancaire d'un montant de 10 973,43 euros le 29 avril 2024.
En conséquence, La Banque Postale SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 15 juin 2022 et les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, La Banque Postale SA fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [G] [R] d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06].
Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 15 juin 2022 s'élève à 12 494,44 €, agios compris.
En conséquence, M. [G] [R] sera donc condamné à verser cette somme à La Banque Postale SA, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022.
o Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, La Banque Postale SA n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d'agir en justice.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'indiquer que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] conclu le 6 février 2014 entre La Banque Postale SA et M. [G] [R] au 15 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à La Banque Postale SA la somme de 12 494,44 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
DEBOUTE La Banque Postale SA de sa demande en paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt s ;
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à La Banque Postale SA une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [R] au paiement des entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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