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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/06198

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06198

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/06198 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PED2 Décisions : Tribunal de Grande Instance de de CLERMONT FERRAND au fond du 07 mai 2018 RG 16/2596 Cour d'Appel de RIOM Au fond du 23 Février 2021 RG 18/1378 Cour de Cassation Civ du 29 juin 2023 Pourvoi N22-18.108 Arrêt 720 F-D [J] [J] [Y] C/ [F] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 22 Octobre 2024 statuant sur renvoi après cassation APPELANTS : Mme [L] [J] en son nom personnel et es-qualité d'ayant droit de Mme [G] [R] veuve [J] [Adresse 10] [Localité 13] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008745 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. [M] [J] en son nom personnel et es-qualité d'ayant droits de Mme [G] [R] veuve [J] [Adresse 3] [Localité 13] M. [C] [Y] [Adresse 10] [Localité 13] Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 122 INTIMEES : Mme [Z] [F] [Adresse 9] [Localité 13] Mme [H] [F] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Août 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [F] et Mme [H] [F] épouse [W] (les consorts [F]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 4] à [Localité 13] (63), comprenant une maison d'habitation. [G] [R] épouse [J], qui était usufruitière de la maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7] et de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 12], est décédée le 24 avril 2017, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [L] [J], bénéficiaire d'un droit d'usage sur la maison d'habitation cadastrée section C n° [Cadastre 7], dont M. [C] [Y] est nu-propriétaire, et son fils, M. [M] [J], nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 12]. Mme [L] [J] est également propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 11] et du garage situé sur la parcelle cadastrée section C 11° [Cadastre 5]. Les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] donnent sur une cour cadastrée section C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. Les consorts [F] se plaignant de la présence de divers éléments dans la cour ont fait assigner les consorts [J] pour mettre fin au trouble allégué. Par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 13 mars 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 31 mars 2014, elles ont été déboutées de leurs demandes de suppression des éléments présents et de remise en état des lieux. En parallèle, par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2014, les consorts [F] ont assigné devant le tribunal d'instance de Riom, [G] [R] épouse [J], M. [C] [Y], Mme [L] [J] divorcée [Y] et M. [M] [J] (les consorts [J]) afin, notamment, d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour procéder au bornage de leurs propriétés respectives et circonscrire les droits et obligations de chacun sur la cour commune. Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal d'instance a ordonné le bornage judiciaire des parcelles et a désigné un expert judiciaire pour y procéder. L'expert a déposé son rapport définitif le 3 février 2015. Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal d'instance de Riom a notamment fixé les limites séparatives, conformément au rapport d'expertise, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la cour litigieuse, au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Par jugement contradictoire du 7 mai 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Mme [L] [J] et M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017 et M. [C] [Y], - déclaré Mme [Z] [F] et Mme [H] [F] épouse [W] propriétaires indivises de la cour cadastrée C n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], Mme [L] [J] et M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017 et M. [C] [Y], disposant sur cette même cour d'un droit d'usage, - rappelé en conséquence à Mme [L] [J] et à M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017 et M. [C] [Y], qu'ils ne peuvent aménager ou entreposer quoi que ce soit sur ladite cour, - ordonné solidairement à Mme [L] [J] et à M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017 et M. [C] [Y], de procéder à l'enlèvement du grillage formant un ventre, du nain de jardin, de la pierre d'angle surmontée d'un pot de fleur et du pot de fleur empiétant sur la cour cadastrée C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, - dit que Mme [L] [J] et à M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017 et M. [C] [Y], devront contribuer à hauteur de 50 % aux frais d'entretien des parcelles cadastrées C n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], - donné acte à Mme [Z] [F] et Mme [H] [F] épouse [W] de leur engagement de remettre un jeu de clé à Mme [L] [J] et à M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017 et M. [C] [Y], pour accéder à leur propriété en cas de pose d'un portail à l'entrée de la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 6] donnant sur la [Adresse 14] à [Localité 13], - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [J] et M. [K] [J] en leur nom personnel et en qualité en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017 et M. [C] [Y] pour procédure abusive, - condamné solidairement Mme [L] [J] et M. [K] [J] en leur nom personnel et en qualité en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017 et M. [C] [Y] à payer à Mme [Z] [F] et à Mme [H] [F] épouse [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [L] [J] et M. [K] [J] en leur nom personnel et en qualité en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017 et M. [C] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 2 juillet 2018, les consorts [J] ont interjeté appel. Par un arrêt du 23 février 2021, la cour d'appel de Riom a : - déclaré la cour non saisie d'une demande par les appelants, - confirmé le jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, - condamné Mme [L] [J] M. [M] [J] et M. [C] [Y] à verser à Mme [Z] [F] et Mme [H] [F] épouse [W] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] [J], M. [M] [J] et M. [C] [Y] aux dépens. Mme [L] [J] a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 29 juin 2023, la Cour de cassation a : - annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Lyon, - condamné Mmes [Z] et [H] [F], M. [M] [J] et M. [Y] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. La Cour de cassation a considéré que l'application à l'espèce de l'obligation procédurale de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement sanctionné par la confirmation du jugement, applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties au jour il a été relevé appel, soit le 2 juillet 2018, aboutissant à priver Mme [J] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par déclaration de saisine du 31 juillet 2023, les consorts [J] ont saisi la cour d'appel de Lyon. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, les consorts [J] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer Mme [F] et Mme [W] irrecevables et mal fondées en leurs demandes initiales du fait notamment de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 31 mars 2014, - déclarer Mme [F] et Mme [W] irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant à : - l'enlèvement du moteur de climatisation installé chez Mme [J], - des travaux sur le chéneau, - la dératisation, - le rebouchage des trous et cavités, - le retrait des écuelles et mangeoires, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner Mme [F] et Mme [W] à leur verser la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [F] et Mme [W] à leur payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, les consorts [F] demandent à la cour de : - confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 7 mai 2018, en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Mme [L] [J] et M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et M. [C] [Y], - déclaré Mme [Z] [F] et Mme [H] [F] épouse [W] propriétaires indivises de la cour cadastrée C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], Mme [L] [J] et M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et M. [C] [Y], disposant sur cette même cour d'un droit d'usage, - rappelé en conséquence à Mme [L] [J] et à M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et à M. [C] [Y], qu'ils ne peuvent pas aménager ou entreposer quoi que ce soit sur ladite cour, - ordonné solidairement à Mme [L] [J] et à M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et à M. [C] [Y], de procéder à l'enlèvement du grillage formant un ventre, du nain de jardin, de la pierre d'angle surmontée d'un pot de fleur et du pot de fleur empiétant sur la cour cadastrée C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, - dit que Mme [L] [J] et M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et M. [C] [Y], devront contribuer à hauteur de 50,00 % aux frais d'entretien des parcelles cadastrées C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], - donné acte à Mme [Z] [F] et à Mme [H] [F] épouse [W] de leur engagement de remettre un jeu de clé à Mme NicoleVigneron et à M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et à M. [C] [Y], pour accéder à leur propriété en cas de pose d'un portail à l'entrée de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 6] donnant sur la [Adresse 14] à [Localité 13], - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] [J] et M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et M. [C] [Y], pour procédure abusive, - condamné solidairement Mme [L] [J] et M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et M. [C] [Y], à payer à Mme [Z] [F] et à Mme [H] [F] épouse [W] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [L] [J] et M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et M. [C] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Y ajoutant, - que la cour complète la disposition « ordonne solidairement à Mme [L] [J] et à M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et à M. [C] [Y], de procéder à l'enlèvement du grillage formant un ventre, du nain de jardin, de la pierre d'angle surmontée d'un pot de fleur et du pot de fleur empiétant sur la cour cadastrée C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision », par la disposition suivante : « ordonne solidairement à Mme [L] [J] et à M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et à M. [C] [Y], de procéder à l'enlèvement du grillage formant un ventre, du nain de jardin, de la pierre d'angle surmontée d'un pot de fleur et du pot de fleur empiétant sur la cour cadastrée C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], de procéder à l'enlèvement du moteur de climatisation qui pourra être posé par exemple sur le balcon de Mme [J], mais en aucun cas sur une partie d'immeuble qui surplombe la cour commune, qu'il soit procédé aux travaux nécessaires afin que le chéneau ne s'écoule plus sur la cour commune et endommage celle-ci, qu'il soit procédé à la dératisation et au rebouchage des trous, cavités, qu'il soit mis fin aux écuelles, mangeoires et autres procédés de toute nature tendant à attirer des nuisibles, insectes ou bestioles en tout genre sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision », - condamner solidairement Mme [L] [J] et M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et M. [C] [Y], à payer à Mme [Z] [F] et à Mme [H] [F] épouse [W] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [L] [J] et M. [M] [J] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de Mme [G] [R] veuve [J] décédée le 24 avril 2017, et M. [C] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise [V], les frais de tous les PV de constat de Me [D], les frais des sommations, les frais de BGM expert géomètre (448,50 €). L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 aout 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Les consorts [J] soutiennent que les demandes d'enlèvement d'objets se heurtent à l'autorité de la chose jugée, en l'absence de modification de la situation juridique des parties depuis l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 31 mars 2014 qui a débouté les consorts [F] de ces demandes. Les consorts [F] font valoir en réplique que l'autorité de la chose jugée ne saurait leur être opposée car elles ont été déboutées de leurs demandes aux motifs, d'une part, qu'elles ne disposaient pas d'une expertise, alors qu'elles peuvent désormais en justifier et, d'autre part, qu'elles donnent un fondement juridique à leurs demandes, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Réponse de la cour Pour que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut, aux termes de l'article 1355 du code civil, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. En outre, en application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il s'en déduit que les motifs d'un jugement, même s'ils sont le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Cependant, ils permettent d'interpréter ou éclairer la portée d'un dispositif ambigu ou obscur. Suivant un arrêt du 31 mars 2014 rendu entre les consorts [F] et les consorts [J], la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 31 mars 2014 ayant débouté les premières de leurs demandes. Le sens et la portée du dispositif de cet arrêt, tel qu'éclairé par les motifs, doit être interprété en ce sens que les consorts [F] ont été déboutées de leurs demandes tendant à : - « couper et supprimer la haie, ainsi que toutes plantations, enlever tous objets, pots etc..., démolir murets et murettes et tout particulièrement le muret de 1,10 m créé en 2006, retirer le grillage, le banc, l'arche et les « espèces de parterres », remettre les lieux en état, notamment au niveau du sol et de son revêtement (pouzzolane) » de la « cour commune », - retirer le banc en pierre, le bac en pierre de Volvic, la haie, les plantes en pots, nain de jardin, la couche de puzzolane, le grillage. Dans le cadre de la présente instance, les consorts [F] demandent également d'ordonner aux consorts [J] de procéder à l'enlèvement du grillage formant un ventre, du nain de jardin, de la pierre d'angle surmontée d'un pot de fleur et du pot de fleur empiétant sur la cour cadastrée C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. Or, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [F], leur situation juridique n'a pas évolué depuis l'arrêt de la cour d'appel de Riom et la circonstance qu'elles fondent leurs demandes en droit ou qu'elles disposent d'une expertise ne saurait faire obstacle à ce qu'il leur soit opposé l'autorité de la chose jugée. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement ayant rejeté cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable les demandes précitées. 2. Sur la propriété de la cour cadastrée section C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. Les consorts [J] font notamment valoir que : - les éléments de l'expertise ordonnée dans une précédente instance pour un bornage judiciaire ne peuvent être exploités pour le présent litige, qui concerne la propriété de la cour commune et les objets situés dans cette cour, - les affirmations de l'expert, qui sont hors de sa mission, selon lesquelles les consorts [F] sont seuls propriétaires de la cour sont fausses, l'attestation de Me [I] notaire du 8 novembre 2008, sur laquelle il s'est basé étant erronée, puisqu'il l'a ensuite rectifiée par un courrier du 28 juin 2018 dans lequel il rappelle que la cour litigieuse est commune donc non privative, et joint la listes des propriétaires indivis de la cour sur laquelle ils figurent, - le notaire a également établi un acte rectificatif le 31 décembre 2019, non contesté par les consorts [F]. Les consorts [F] font notamment valoir en réplique que : - en matière de bornage judiciaire l'examen des titres de propriété est nécessaire et les titres de propriété des consorts [J], ainsi que les leur ont été communiqués à l'expert et versés aux débats, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, - les conclusions de l'expert sur la propriété de la cour commune sont incontestables, - l'acte rectificatif du notaire Me [I] du 31 décembre 2019 n'avait pas été porté à leur connaissance, désormais elles le contestent. Réponse de la cour ll résulte de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise. Une cour commune est un bien appartenant indivisément à plusieurs propriétaires et destiné à leur usage commun. Par ailleurs, il est rappelé que la cour, qui conserve son pouvoir d'appréciation, n'est pas liée par les conclusions d'une expertise judiciaire. Selon les titres de propriété et actes notariés annexés au rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre d'une précédente instance en bornage devant le tribunal d'instance de Riom : - [S] [O] a vendu le 27 janvier 1957 aux époux [F]-[T] un corps de bâtiment comprenant notamment «  n° [Cadastre 6] de la section C, pour la cour commune d'une surface de un are et quatre vingt six centiares, joignant au Nord [A] [U], droit d'échelle sur la propriété de cette dernière, et droit de passer sur sa propriété pour ce faire, à l'ouest la route, au Sud [J], à l'est la cour commune », - M. [I], notaire, a rectifié le 15 avril 1991 la donation partage du 14 décembre 1987 faite par M et Mme [J] à leurs enfants qui a omis de mentionner « le droit aux cours communes cadastrées section C n°[Cadastre 6] pour une contenance de 186 m2 et section C n°[Cadastre 8] pour une contenance de 113 m2 (...) », qui « appartiennent en propre à Mme [J] pour avoir été recueillis par elle dans la succession de Mademoiselle [N] [S] [O] (...) », - M. [I], notaire, a rectifié le 17 janvier 2003 l'attestation de propriété dressée après le décès de [X] [F], le 5 juillet 2002, pour ajouter « le droit à la cour commune cadastrée section C n°[Cadastre 8] pour une contenance de 113 m2 », - M. [I], notaire, a attesté le 8 novembre 2008 que l'immeuble sis commune de [Localité 13], comprenant notamment une « cour commune cadastrée section C n°[Cadastre 8] pour une contenance de 113 m2 et section C n°[Cadastre 6] pour une contenance de 186 m2 » appartient « conjointement et indivisément chacune pour moitié en toute propriété » aux consorts [F], - M. [I], notaire, a attesté le 31 décembre 2019 que c'est par suite d'une erreur matérielle que le 15 avril 1991, il a publié un acte rectificatif à l'acte de donation partage du 14 décembre 1987 au profit des consorts [J] qui omet de mentionner leur droit à la cour commune cadastrée section C n°[Cadastre 8] pour une contenance de 113 m2, en sus du droit à la cour commune cadastrée section C n° [Cadastre 6] pour une contenance de 186 m2. Il ressort de l'ensemble de ces actes, qui sont concordants, que la cour litigieuse est systématiquement désignée comme étant une cour commune sur laquelle tant les consorts [F] que les consorts [J] disposent des droits en leurs qualités de propriétaires contigus. La circonstance qu'il soit mentionné dans l'attestation de 2008 que les consorts [F] disposent conjointement et indivisément chacune pour moitié de la propriété de la cour commune ne signifie pas qu'elles sont les seules propriétaires de cette cour mais qu'elles ont hérité de la propriété de la cour de façon égale et, par hypothèse, aussi de façon indivise avec d'autres propriétaires, du fait de sa nature « commune ». Cette appréciation est corroborée par le courrier du 28 juin 2018 de M. [I], notaire, qui explique que la cour étant dite commune, elle n'est pas privative, ainsi que par le relevé cadastral des parcelles qui mentionne que tant les consorts [F] que les consorts [J] en sont propriétaires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de débouter les consorts [F] de leur demande tendant à les voir déclarer seules propriétaires indivises de la cour commune, à l'exclusion des consorts [J]. 3. Sur la suppression de nouveaux éléments Les consorts [F] sollicitent, pour la première fois en cause d'appel, l'enlèvement du moteur de climatisation qui surplombe la cour commune, que des travaux soient réalisés pour que le chéneau ne s'écoule plus sur la cour commune, qu'il soit procédé à la dératisation et au rebouchage des trous, cavités et qu'il soit mis fin aux écuelles de nature à attirer des nuisibles. Elles font notamment valoir que ces demandes sont recevables dès lors qu'elles correspondent à la survenance de faits nouveaux constitués par les incivilités persistantes des consorts [J], constatées à plusieurs reprises par Me [D], huissier de justice. Les consorts [J] soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes, en faisant notamment valoir qu'elles ne résultent pas de la survenance d'un fait nouveau. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [F], les consorts [J] justifient: - que leur climatisation a été installée le 11 mars 2019, - que les trous et cavités, qui étaient déjà visibles sur le procès-verbal de constat du 13 juillet 2012, existaient à cette époque, - que le chéneau de Mme [J], également visible sur le procès-verbal de constat du 13 juillet 2012, était dans le même état à cette époque. Dès lors, ces demandes nouvelles, qui ne sont pas justifiées par la survenance ou la révélation d'un fait et qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ni n'en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, sont irrecevables. Si l'existence de mangeoires à oiseaux dans la cour commune n'apparaît pas sur les photographies anciennes et doit être considérée comme étant nouvelle, cette pratique ne peut être considérée comme n'étant pas conforme à la destination des lieux. Par ailleurs, la circonstance que l'huissier de justice ait relevé la présence de déjections de rats ne permet pas d'établir qu'elles sont imputables à la présence de ces écuelles ou plus généralement aux consorts [J], alors qu'il s'agit d'une cour ouverte sur l'extérieur. En conséquence, statuant à nouveau, il convient de débouter les consorts [F] de leur demande tendant à supprimer les écuelles et à dératiser la cour commune. 4. Sur les autres demandes A défaut pour les consorts [F] de justifier des dépenses d'entretien qu'elles auraient engagées pour la cour commune, il convient de les débouter de leur demande tendant à voir condamner les consorts [J] à y contribuer à hauteur de 50 %. Par ailleurs, la demande des consorts [F] tendant à leur donner acte de leur engagement de remettre un jeu de clés aux consorts [J] pour accéder à leur propriété en cas de pose d'un portail à l'entrée de la cour, sans pour autant solliciter l'autorisation de procéder à une telle pose, ne constitue pas une prétention. Il convient donc de la rejeter. Le jugement est donc infirmé de ces deux chefs. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent cependant de caractériser à l'encontre des appelantes une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice. En conséquence, confirmant le jugement, il convient de débouter les consorts [J] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [J] et condamne in solidum les consorts [F] à leur payer la somme de 4.000 euros à ce titre. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des consorts [F]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] [J], M. [M] [J], et M. [C] [Y], statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [F] et de Mme [H] [W] de procéder à l'enlèvement du grillage formant un ventre, du nain de jardin, de la pierre d'angle surmontée d'un pot de fleur et du pot de fleur dans la cour cadastrée C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], Déboute Mme [Z] [F] et Mme [H] [W] de leur demande tendant à les voir déclarer seules propriétaires indivises de la cour commune cadastrée C n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [F] et de Mme [H] [W] tendant à condamner Mme [L] [J], M. [M] [J], et M. [C] [Y] à procéder à l'enlèvement du moteur de climatisation, à des travaux sur le chéneau et au rebouchage des trous et cavités dans la cour commune, Déboute Mme [Z] [F] et Mme [H] [W] de leur demande tendant à condamner Mme [L] [J], M. [M] [J], et M. [C] [Y] à procéder à la dératisation et à la suppression des mangeoires et écuelles, Déboute Mme [Z] [F] et Mme [H] [W] de leurs demandes tendant à condamner Mme [L] [J], M. [M] [J], et M. [C] [Y] aux frais d'entretien de la cour commune et à leur donner acte de la remise de clés, Condamne Mme [Z] [F] et Mme [H] [W] à payer à Mme [L] [J], M. [M] [J], et M. [C] [Y], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [Z] [F] et Mme [H] [W] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,

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