Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-16.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.258
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame B... née LE CLOAREC, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de ses enfants mineurs :
- Xavier,
- Muriel,
2°/ Monsieur Fabrice B...,
3°/ Monsieur Pascal B...,
intervenant en tant qu'héritiers de Monsieur Joël B..., décédé le 21 décembre 1986, demeurant tous La Ramée à Saint-Fiacre-sur-Maine (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de Monsieur A... FIE, conseil juridique et fiscal, demeurant "L'Endruère" aux Sorinières, Rèze (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme C..., M. Herbecq, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts B..., de la SCO Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant les époux B... à M. Z..., celui-ci avait interjeté appel d'un jugement rendu au profit des premiers ; qu'un arrêt du 20 novembre 1986 avait confirmé la décision entreprise motif pris de ce que l'appelant n'avait pas conclu ; qu'ultérieurement, alléguant qu'il avait conclu, M. Z... a présenté requête en rectification d'erreur matérielle, et demandé à la cour d'appel, accueillant ces conclusions omises, de se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions ;
Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt d'avoir reçu la requête en omission de statuer et d'avoir, en conséquence, infirmé le jugement rendu à leur profit, alors que, d'une part, le juge ne pouvant, sous couvert de rectification d'erreur matérielle et omission matérielle, procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel aurait commis un excès de pouvoir et violé par fausse application l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'omission de statuer ne pourrait s'apprécier que par rapport à tel ou tel chef du dispositif des conclusions délaissées par la juridiction et ne pourrait en aucun cas "déboucher" sur une décision inverse de celle précédemment rendue par un nouvel examen de l'ensemble de l'affaire et donc des moyens invoqués à l'appui de chaque chef de demande du dispositif ; qu'ainsi la cour d'appel aurait à nouveau excédé ses pouvoirs et violé par fausse application l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par l'arrêt du 20 novembre 1986 aurait interdit à la cour d'appel de statuer à nouveau sur le litige déjà tranché ; Mais attendu qu'ayant conclu au fond devant la cour d'appel sans contester le régularité de la procédure introduite par M. Z..., les consorts B... ne sauraient remettre celle-ci en cause devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à peine de nullité, tout jugement doit être motivé ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait constaté l'exécution d'un protocole intervenu entre les époux B... et M. Z... et condamné celui-ci à payer aux premiers un complément d'indemnisation, l'arrêt attaqué énonce que le protocole engage les parties mais que les conclusions de l'expert Y..., qui imputait à M. Z... la totalité des responsabilités, étaient erronées et qu'il résulte de l'ensemble des éléments fournis à la cour d'appel que les travaux et indemnités effectués et versés par M. Z... au bénéfice des époux B... les remplissent de leurs droits et correspondent entièrement à la part de responsabilité incombant à M. Z... comme à l'exécution des engagements contractuels ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser les raisons pour lesquelles les conclusions de l'expert étaient erronées ni énoncer les éléments auxquels elle se référait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a infirmé le jugement frappé d'appel, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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