Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04048 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-0073315
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE - CRCAM, société coopérative à capital variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 302 958 491 00037
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Maroussia NETTER ADLER de la SELAS LNA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R223
substituée à l'audience par Me Anne-Charlotte ANSEL de la SELAS LNA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R223
INTIMÉ
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 26 mars 2015, M. [E] [N] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie, avec une autorisation de découvert de 200 euros.
Selon offre préalable de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule, acceptée le 22 octobre 2015, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a consenti à M. [N] un prêt personnel n° 73081108450 d'un montant en capital de 18 286 euros remboursable en 60 mensualités de 348,49 euros hors assurance au taux nominal de 4,050 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,542 %.
Les fonds ont été débloqués le 5 novembre 2015.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 7 février 2017, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a consenti à M. [N] un prêt personnel n° 73092345045 d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 324,99 euros hors assurance au taux nominal de 1,933 % l'an, le TAEG s'élevant à 1,956 %.
Les fonds ont été débloqués le 20 février 2017.
Le solde du compte bancaire étant apparu comme étant débiteur, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a adressé plusieurs courriers à M. [N] les 22 novembre 2019, 27 novembre 2019, 6 décembre 2019, 17 décembre 2019 afin de régulariser la situation du compte. Par lettre en date du 30 décembre 2019, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure M. [N] de régulariser le compte sous huit jours.
Plusieurs échéances des prêts n° 73081108450 et n° 73092345045 n'ayant pas été honorées, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour chacun des prêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2020, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure M. [N] de lui payer les sommes suivantes :
- 757,43 euros au titre du prêt n° 73081108450,
- 719,18 euros au titre du prêt n° 73092345045,
- 7 825,60 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
sous peine de déchéance du terme pour chacun des contrats.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2020, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure M. [N] de lui payer les sommes suivantes :
- 1 398,52 euros au titre du prêt n° 73081108450,
- 1 329,96 euros au titre du prêt n° 73092345045,
- 8 031,55 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
sous peine de déchéance du terme pour chacun des contrats.
Par courrier en date du 5 octobre 2020, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a informé M. [N] qu'en l'absence de solution amiable, son dossier était transmis à son Service Contentieux.
Par deux courriers en date du 7 octobre 2020, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 1 898,32 pour le prêt n° 730811450 et la somme de 1 800,13 euros pour le prêt n° 73092345045. Elle l'a informé dans chaque courrier qu'à défaut de règlement sous 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2020, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts et a sollicité la somme de 3 180,40 euros au titre du prêt personnel n° 73081108450 et la somme de 4 075,40 euros au titre du prêt personnel n° 73092345045. L'avis de réception est revenu "Pli avisé et non réclamé" le 28 novembre 2020.
Par acte d'huissier du 23 juin 2021, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes de :
- 8 219,43 euros au titre du compte de dépôts avec intérêts à compter du 22 novembre 2019,
- 3 180,40 euros au titre du crédit n° 73081108450 du 22 octobre 2015 avec intérêts au taux contractuel de 4,05 %,
- 4 075,40 euros au titre du crédit n° 73092345045 du 7 février 2017 avec intérêts contractuels au taux de 1,93 %.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes en paiement,
- débouté la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a retenu qu'aucun historique de comptes depuis la signature des contrats n'était produit pour le compte de dépôt ou pour les deux prêts personnels, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé ne pouvait pas être vérifié pour aucun des contrats. Il a ajouté qu'en l'absence d'un décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et des paiements, la demande en paiement serait rejetée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 février 2022, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 mars 2022, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- réformer le jugement du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à lui payer en principal, les sommes suivantes :
- compte de dépôt à vue : 8 219,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019,
- prêt à la consommation n° 73081108450 : 3 340,87 euros, sauf à parfaire du montant des intérêts au taux contractuel de 4,05 % l'an jusqu'au complet paiement,
- prêt à la consommation n° 73092345045 : 4 173,35 euros, sauf à parfaire du montant des intérêts au taux contractuel de 1,93 % l'an jusqu'au complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil),
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Concernant le compte chèque n° [XXXXXXXXXX03], la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie fait valoir que le dernier solde créditeur date du 5 août 2019, que le compte était en dépassement de l'autorisation de découvert de 200 euros depuis le 7 novembre 2019, qu'elle avait donc jusqu'au 7 novembre 2021 pour assigner, que son assignation datant du 23 juin 2021, son action n'était pas forclose.
Concernant le prêt n° 73081108450 du 22 octobre 2015, elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 mai 2020, qu'elle avait donc jusqu'au 6 mai 2022 pour assigner.
Concernant le prêt n° 73092345045 du 7 février 2017, elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 mai 2020, qu'elle avait donc jusqu'au 6 mai 2022 pour assigner.
Concernant les prescriptions légales précontractuelles et de vérification de solvabilité, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie fait valoir que la fiche dialogue a été remise à M. [N], qu'elle rapporte la preuve de la consultation du FICP et de son résultat, qu'elle a remis à M. [N] la FIPEN pour chacun des deux prêts, qu'elle lui a communiqué la notice d'assurance concernant l'ouverture du compte de dépôt et l'a informé de l'existence de cette assurance lors de la souscription des deux prêts.
Compte tenu des pièces qu'elle produit, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie sollicite la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 15 475,23 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 7 avril 2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure ci-vile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à :
- un découvert bancaire à la suite d'une convention d'ouverture de compte signée le 26 mars 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,
- un crédit souscrit le 22 octobre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,
- un crédit souscrit le 7 février 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans les délais ci-dessous exposés.
1. Sur le compte courant
Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai pré-vu à l'article L. 311-47.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47.
Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Il ressort du relevé de compte de M. [N] que :
- le solde est demeuré créditeur jusqu'au 5 août 2019,
- le compte était débiteur de 1 800,52 euros au 31 août 2019,
- le compte est redevenu créditeur de 1 568,38 euros le 2 septembre 2019,
- le compte est redevenu débiteur de 16,99 euros le 4 septembre 2019,
- le compte était débiteur de 1 214,15 euros le 5 septembre 2019, soit au-delà du découvert autorisé de 200 euros,
- le compte est redevenu créditeur de 3,79 euros le 2 octobre 2019,
- le compte est redevenu débiteur de 246,76 euros le 4 octobre 2019, soit au-delà du décou-vert autorisé de 200 euros,
- le compte était débiteur de 702,62 euros le 4 novembre 2019,
- le compte est ensuite resté en dépassement de l'autorisation de découvert de 200 euros,
- la dernière somme créditée est celle du virement de Pôle Emploi du 3 décembre 2019 de 1 356,11 euros, cette somme n'ayant cependant pas permis de revenir au-dessus du décou-vert autorisé,
- la banque a rejeté tous les paiements à compter du 5 décembre 2019.
Le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé au 4 octobre 2019. La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie disposait d'un délai pour agir jusqu'au 4 octobre 2021. Elle a signifié son assignation le 23 juin 2021, son action n'est donc pas forclose pour sa demande au titre du compte de dépôt. Le jugement sera infirmé.
2. Sur le prêt personnel n° 73081108450 du 22 octobre 2015
Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie verse aux débats :
- l'offre de contrat de crédit avec bordereau de rétractation signée le 22 octobre 2015,
- le tableau d'amortissement,
- la notice d'informations relative à l'assurance,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 22 octobre 2015, soit avant la date de déblocage des fonds,
- un extrait du compte,
- la lettre du 7 octobre 2020,
- les mises en demeure des 29 juin, 4 septembre et 5 octobre 2020,
- la notification de déchéance du crédit envoyée par LRAR du 26 novembre 2020,
- le décompte de créance au 26 novembre 2020.
Il ressort de l'historique du dossier que :
- les échéances étaient dues au 5 de chaque mois,
- les mensualités ont été payées jusqu'au mois d'avril 2020,
- les échéances ont toutes été rejetés à compter du 6 mai 2020.
Le premier incident de paiement non régularisé est donc fixé au 6 mai 2020. La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie disposait d'un délai pour agir jusqu'au 6 mai 2022. La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a signifié son assignation le 23 juin 2021, son action n'est donc pas forclose pour sa demande au titre du prêt personnel n° 73081108450 du 22 octobre 2015. Le jugement sera infirmé.
3. Sur le prêt personnel n° 73092345045 du 7 février 2017
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie verse aux débats :
- l'offre de contrat de crédit avec bordereau de rétractation signée le 7 février 2017,
- le tableau d'amortissement,
- la notice d'informations relative à l'assurance,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 7 octobre 2017, soit avant la date de déblocage des fonds,
- un extrait du compte,
- la lettre du 7 octobre 2020,
- les mises en demeure des 29 juin, 4 septembre et 5 octobre 2020,
- la notification de déchéance du crédit envoyée par LRAR du 26 novembre 2020,
- le décompte de créance au 26 novembre 2020.
Il ressort de l'historique du dossier que :
- les échéances étaient dues au 5 de chaque mois,
- les mensualités ont été payées jusqu'au mois d'avril 2020,
- les échéances ont toutes été rejetées à compter du 6 mai 2020.
Le premier incident de paiement non régularisé est donc fixé au 6 mai 2020. La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie disposait d'un délai pour agir jusqu'au 6 mai 2022. La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a signifié son assignation le 23 juin 2021, son action n'est donc pas forclose pour sa demande au titre du prêt personnel n° 73092345045 du 7 février 2017. Le jugement sera infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
1. Sur le compte courant
Aux termes de l'article L. 311-46 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes des articles L. 311-47 et L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il résulte de ce qui précède que le compte n'est resté débiteur de 1 214,15 euros que du 5 septembre 2019 au 2 octobre 2019, soit moins de 3 mois.
Ensuite et à compter du 4 octobre 2019, le compte de M. [N] a présenté un solde débiteur dépassant le découvert autorisé de 200 euros. La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie l'a alors mis en demeure de régulariser le compte à plusieurs reprises à compter du 27 novembre 2019. Elle a cessé de faire fonctionner le compte à compter du 5 décembre 2019, rejetant tous les paiements et a demandé à M. [N] le 30 décembre 2019 la restitution de ses moyens de paiement. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue sur ce point. Le jugement sera infirmé.
2. Sur le prêt personnel n° 73081108450 du 22 octobre 2015
Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
- Sur la vérification de la solvabilité de M. [N]
Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursement des cré-dits aux particuliers.
Aux termes de l'article L. 311-10 du code de la consommation, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code qui impose à la banque en cas de crédit conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance de remettre une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ne s'applique donc pas.
Il incombe toutefois au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations de vérifier la solvabilité de l'emprunteur par tout moyen.
Si la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie verse bien aux débats le justificatif de consultation du FICP en date du 22 octobre 2015, soit avant la date de déblocage des fonds du 5 novembre 2015, elle ne produit aucun autre élément démontrant qu'elle a bien vérifié la solvabilité de M. [N].
Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts en l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de M. [N] pour le prêt personnel n° 73081108450 du 22 octobre 2015.
Il n'y a pas lieu de vérifier les éventuelles autres causes de déchéance du droit aux intérêts pour le prêt personnel n° 73081108450 du 22 octobre 2015.
3. Sur le prêt personnel n° 73092345045 du 7 février 2017
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur depuis le 14 mars 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
- Sur la vérification de la solvabilité de M. [N]
Il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Aux termes de l'article L. 312-17 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code qui impose à la banque en cas de crédit conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance de remettre une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ne s'applique donc pas.
Il incombe toutefois au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations de vérifier la solvabilité de l'emprunteur par tout moyen.
Si la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie verse bien aux débats le justificatif de consultation du FICP en date du 7 février 2017, soit avant la date de déblocage des fonds du 20 février 2017, elle ne produit aucun autre élément démontrant qu'elle a bien vérifié la solvabilité de M. [N].
Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts en l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de M. [N] pour le prêt personnel n° 73092345045 du 7 février 2017.
Il n'y a pas lieu de vérifier les éventuelles autres causes de déchéance du droit aux intérêts pour le prêt personnel n° 73092345045 du 7 février 2017.
Sur le montant des sommes dues
L'appelante produit à l'appui de ses demandes les pièces ci-dessus visées.
1. Sur le compte courant
En l'absence de déchéance du droit aux intérêts, la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie se prévaut de manière légitime de l'exigibilité des sommes dues, soit un total de 8 219,43 euros au 26 novembre 2020, date de la mise en demeure portant déchéance du terme.
Il convient de condamner M. [N] au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2020.
2. Sur le prêt personnel n° 73081108450 du 22 octobre 2015
La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie justifie de l'envoi à M. [N] de plusieurs mises en demeure de lui régler dans un délai de 15 jours les sommes dues au titre du contrat n° 73081108450, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé adressé le 26 novembre 2020, dont l'avis a été signé le 28 novembre 2020, mettant en demeure M. [N] de payer la somme totale de 15 475,23 euros. C'est donc de manière légitime que la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissua-sion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le taux contractuel s'élevait à 4,05 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs mais pas si celui-ci devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital, soit la somme de 677,23 euros au titre de ce crédit, portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 et sans majoration de retard. Le jugement sera réformé sur ce point.
La cour condamne donc M. [N] à payer cette somme à la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie.
3. Sur le prêt personnel n° 73092345045 du 7 février 2017
La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie justifie de l'envoi à M. [N] de plusieurs mises en demeure de lui régler dans un délai de 15 jours les sommes dues au titre du contrat n° 73092345045 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé adressé le 26 novembre 2020, dont l'avis a été signé le 28 novembre 2020, mettant en demeure M. [N] de payer la somme totale de 15 475,23 euros. C'est donc de manière légitime que la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le taux contractuel s'élevait à 1,93 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs mais pas si celui-ci devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital, soit la somme de 1 617,02 euros au titre de ce crédit, portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 et sans majoration de retard. Le jugement sera réformé sur ce point.
La cour condamne donc M. [N] à payer cette somme à la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie aux dépens et confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fonde-ment de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [N] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté, ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie ;
Condamne M. [T] [N] à payer à la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie les sommes suivantes :
- 8 219,43 euros au titre du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
- 677,23 euros au titre du crédit n° 73081108450, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
- 1 617,02 euros au titre du crédit n° 73092345045, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts de M. [T] [N] ;
Condamne M. [T] [N] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Caisse de Crédit agricole Mutuel des Savoie ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente