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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-20.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.720

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10033 F Pourvoi n° Q 19-20.720 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mai 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 Mme W... L..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.720 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. X... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme L..., de Me Balat, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme L... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de production de pièces qu'elle a présentée ; AUX MOTIFS QUE ce chef de demande ne constitue pas une prétention ; qu'il incombait à l'épouse, en tant que de besoin, de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident de production de pièces, ce qu'elle n'a pas fait ; que ce chef de demande est sans objet devant la cour statuant au fond et sera rejeté ; ALORS QUE dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état ; qu'en rejetant la demande de production de pièces présentée par Mme L... en raison de ce qu'elle aurait dû en saisir le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 11 et 139 du code de procédure civile, ensemble l'article 771 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme L... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE au regard des critères indicatifs énumérés à l'article 271 du code civil : l'épouse ayant interjeté appel incident sur le principe du divorce, celui-ci sera effectif au prononcé du présent arrêt en conséquence de quoi, le mariage aura duré 19 ans dont 16 ans de vie commune ; que M S... est, au jour du prononcé du divorce, âgé de 54 ans, Mme L... de 52 ans ; que l'état de santé de M S... est sans particularité ; qu'au vu des pièces médicales qu'elle produit, Mme L... a été en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2016 pour une récidive de capsulite de l'épaule droite, mais aucune démonstration n'est faite d'une réduction de sa capacité de travail en résultant, postérieure au divorce ; qu'en ce qui concerne les ressources des parties : que M S... perçoit actuellement des revenus mensuels nets imposables d'environ 2540 euros mais il sera à la retraite en mars 2022 et percevra alors une pension militaire mensuelle de 1 924 euros sur les bases actuelles, qui sont a priori intangibles et pourra s'il le souhaite percevoir une rente, au titre d'un contrat d'assurance-retraite, de 160 euros par an, soit 13,33 euros par mois ; qu'il a entièrement à sa charge 4 des 5 enfants du couple, dont au moins les deux derniers le seront encore pendant plusieurs années compte tenu de leur jeune âge (14 et 11 ans) ; que l'épouse soutient qu'il vit avec une nouvelle compagne mais ne vise et ne produit aucune pièce de nature à l'établir tandis que le mari le conteste ; que Mme L... soutient qu'il vit avec une nouvelle compagne mais ne vise et ne produit aucune pièce de nature à l'établir tandis que le mari le conteste ; que Mme L... a perçu en 2017 des revenus annuels nets imposables de 10 109 euros soit 842 euros par mois non comprises l'allocation logement et la prime d'activité, soit environ 190 euros, ni la pension alimentaire de 100 euros par mois outre indexation fixe au titre du devoir de secours ; que Mme L..., qui a été titularisée fonctionnaire en mars 2017 mais travaille à temps partiel 17,30 heures par semaine, peut soir sa situation professionnelle progresser ; qu'elle ne fait état d'aucune démarche de recherche d'emploi et/ou de formation propre à lui permettre d'accéder à un emploi plus rémunération ; que dans le cadre actuel, sa pension de retraite se situera dans une fourchette entre 642 et 879 euros bruts mensuels selon qu'elle fait valoir ses droits entre 62 et 67 ans, c'est-à-dire dans au moins dix ans ; que M S... fait observer que son épouse se domicilie depuis trois ans dans un mobile-home à Vizille sans justifier d'une demande de logement social, ce qui serait de nature à réduire ses charges ; qu'il ressort des pièces produits par l'épouse que celle-ci se prévaut de frais qu'elle a engagés qui ne sont pas compatibles avec le montant de ses revenus tel qu'allégué : factures d'importants frais de dentisterie dont le montant restant à sa charge s'élève à 3860 euros, achat de lunettes de marque pour 344 euros à sa charge ; qu'il en ressort que l'épouse dispose incontestablement de ressources supérieures à celles dont elle fait état et qui lui ont notamment permis de consacrer 38 % du montant de ses ressources annuelles telles qu'invoquées à des frais dentaires ; qu'en conséquence, en l'état des charges familiales supportées par le mari, et compte tenu de leurs situations actuelles et raisonnablement prévisibles, l'épouse ne fait pas la démonstration d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties résultant du divorce ; que le jugement sera infirmé et Mme L... déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; 1°) ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire qui est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en prenant en considération, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme L..., l'avantage constitué par la pension alimentaire accordée à cette dernière au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et, à cet effet, le juge prend en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en se bornant à retenir les revenus perçus par chacun des époux et à relever que Mme L..., qui avait été titularisée fonctionnaire en mars 2017 mais travaillait à temps partiel pouvait voir sa situation professionnelle progresser et que sa pension de retraite se situerait dans une fourchette entre 642 et 879 euros bruts mensuels, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les conséquences des choix professionnels faits par cette dernière pendant la vie commune pour fonder une famille, élever les 5 enfants communs et favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme L..., à énoncer que M S... avait entièrement à sa charge 4 des 5 enfants du couple, dont au moins les deux derniers le seront encore pendant plusieurs années compte tenu de leur jeune âge sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes perçues par les enfants au titre de leurs frais de scolarité n'allégeaient pas la charge pécuniaire représentée pour le père, par les frais engendrés par leurs études, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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