Cour de cassation, 28 novembre 2018. 17-17.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.536
Date de décision :
28 novembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1116 FS-P+B
Pourvoi n° N 17-17.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...],
contre l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé, qu'un jugement d'un tribunal administratif du 6 juillet 2011, statuant sur la demande d'indemnisation de Mme X..., contaminée par le virus de l'hépatite C, a retenu l'origine transfusionnelle de sa contamination et condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) à payer différentes sommes à l'intéressée et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en réparation de cette contamination ; qu'après le versement de ces sommes, l'ONIAM a assigné en remboursement la société Axa France IARD (l'assureur), en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de Bois Guillaume (le CTS) ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2016, retenant qu'il incombait au juge administratif de statuer sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang (l'EFS), venant aux droits et obligations du CTS dans la contamination de Mme X..., a soumis au juge administratif une question préjudicielle quant à cette responsabilité et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de ce chef ; que l'ONIAM a sollicité du premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel immédiat de cette ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 380 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu, d'une part, que, selon le premier de ces textes, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, d'autre part, que, saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-17.536), le Tribunal des conflits a décidé, le 8 octobre 2018 (n° 4133), que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige, après avoir relevé qu'en prévoyant, par les dispositions de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, la possibilité pour l'ONIAM de chercher à être garanti, par les assureurs des structures de transfusion reprises par l'EFS, des sommes qu'il a versées, le législateur avait entendu conférer à la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l'ensemble des questions qui s'y rapportent, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'ONIAM, l'ordonnance retient qu'il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du juge de la mise en état, que le délai de procédure induit par la réponse à la question préjudicielle ne peut être jugé anormalement long et qu'il n'est pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives liées à cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ONIAM soutenait que la juridiction judiciaire était seule compétente pour se prononcer sur son action directe à l'encontre de l'assureur de l'EFS ou des structures reprises, ce dont il résultait qu'il se prévalait d'un excès de pouvoir négatif du juge de la mise en état, ouvrant droit à un appel immédiat, le premier président a méconnu le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mars 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté l'ONIAM de sa demande visant à être autorisé à interjeter appel immédiat de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre le 9 décembre 2016 ;
Aux motifs que le premier président statuant en la forme des référés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; le premier président statuant en la forme des référés et l'assignation devant être délivrée dans le mois de la décision ; que l'ordonnance du juge de la mise en état a été rendue le 9 décembre 2016, l'assignation étant délivrée en la forme des référés le 6 janvier 2017 ; qu'il s'en suit que la demande est recevable ; qu'il n'appartient pas au premier président, saisi sur le fondement de ce texte, de se prononcer sur le bien fondé de la décision de sursis à statuer ; que dès lors, les développements de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et infection, qui sera désigné pour la suite de cette décision sous le nom de ONIAM, sur le bien fondé du sursis à statuer sont inopérants ; que cependant I'ONIAM invoque les délais de procédure qui lui fait courir le risque de ne pas être garanti en raison d'un plafond de garantie d'AXA ; qu'il est constant qu'il a initié une procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 mai 2015 à l'encontre de la compagnie d'assurances afin d'obtenir le remboursement de la somme de 67 595,37 € payée à Mme X... ainsi que celle de 10 390,39 € à la CPAM en application d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 6 juillet 2011 ; que dans ce cadre le juge de la mise en état a considéré que l'affaire ne pouvait aboutir sans réponse à une question de droit qui ne pouvait être tranchée que par la juridiction administrative et a saisi cette dernière afin d'éviter une perte de temps ; que le délai de procédure actuelle ne peut être jugé anormalement long ; que la compagnie AXA France lard répond justement que, s'agissant d'une juridiction française la réponse à la question préjudicielle peut être donnée dans un délai raisonnable d'autant qu'un circuit de transfert direct de dossier de juridiction à juridiction est instauré avec une instruction la plus brève possible et une décision de la juridiction interrogée rendue en denier ressort ; qu'ainsi I'ONIAM ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives liées à la décision du juge de la mise en état ;
Alors, d'une part, que constitue un motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel contre une décision posant une question préjudicielle et ordonnant en conséquence un sursis à statuer la méconnaissance par le juge de première instance des règles d'ordre public délimitant la compétence des juridictions judiciaires et administratives l'ayant conduit à dire comme préjudicielle et comme relevant de la compétence du juge administratif une question relevant de sa propre compétence ; qu'en application de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, le juge judiciaire saisi de l'action directe exercée sur le fondement de ces dispositions par I'ONIAM à l'encontre de l'assureur de l'EFS peut se prononcer sur la fourniture par l'EFS ou par les structures reprises par lui des lots de sang dont la transfusion a été jugée à l'origine de la contamination dont les conséquences ont été indemnisées par l'office ; qu'en jugeant inopérant le moyen articulé par l'ONIAM pris de ce que la question relative à l'Imputation à l'EFS de la fourniture des lots de sang à l'origine de la contamination relevait de la compétence du juge judiciaire et que le sursis à statuer résultant dès lors d'une méconnaissance par le juge de la mise en état des règles de répartition de compétences avec la juridiction administrative, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu l'article 380 du code de procédure civile, ensemble l'article 67 IV précité ;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la réponse à la question préjudicielle pourrait être donnée dans un délai raisonnable sans répondre au moyen pris de ce que tout délai supplémentaire exposait l'ONlAM au risque de voir la garantie de l'assureur épuisée, l'ordonnance attaquée méconnaît l'article 455 du code de procédure civile.
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