Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- Z... Alain,
contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Charente-Maritime du 28 janvier 1998 qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats porte que Mme le président ayant fait appeler à la barre Yves Y..., témoin cité par le ministère public, Me A... et Me X..., Conseils de l'accusé, ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur protestation solennelle à l'audition d'Yves Y..., considérant que la déposition de ce témoin constitue une atteinte intolérable aux droits de la défense, qu'en l'absence d'observations des autres parties, Mme le président a donné acte aux défenseurs de l'accusé de ce qui précède, puis a procédé à l'audition sous serment d'Yves Y... ;
" alors que, en l'état des conclusions orales formulées par les conseils de l'accusé formant opposition à raison de l'atteinte portée aux droits de la défense à la déposition d'Yves Y..., témoin acquis aux débats, il appartenait à la Cour et non au président de statuer dans les formes prévues par les articles 315 et 316 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que les avocats de l'accusé ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur protestation à l'audition d'Yves Y..., témoin acquis aux débats, en faisant valoir que sa déposition constituait une atteinte intolérable aux droits de la défense ; qu'en l'absence d'observation des parties, le président a donné l'acte requis dans les termes de la demande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que le donné acte ne revêtait pas un caractère contentieux, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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