Tribunal Administratif de MELUN, 20 janvier 2025. 2413269
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2413269
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministère des armées a rejeté sa demande du 5 juillet 2024 tendant à la communication de divers documents administratifs ;
2°) d'enjoindre au ministère des armées de communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. M. B conteste la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande présentée le 5 juillet 2024 tendant à la communication de divers documents administratifs. Le siège du ministre des armées se situe à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 20 janvier 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413269
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