Texte intégral
N° T 15-86.924 F-N
N° 507
JS3
28 FÉVRIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Farha Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 1er octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'entrave à la justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ab initio rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par la défenderesse après communication des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. BUISSON, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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