Texte intégral
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[E] [X] épouse [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5Y
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019,
par le tribunal de grande instance de Besançon - RG : 18/00435 - après arrêt de la cour d'appel
de Besançon du 25 mai 2021 - RG : 20/00057 - cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 2023 sur pourvoi n° P 21-20.888
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
assistée de Me Alain DE ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
INTIMÉE :
Madame [E] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (70)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Par acte authentique du 9 novembre 1990, le Crédit Mutuel a consenti un prêt de 900 000 francs, à M. [P] [K] et à Mme [E] [X], dont le remboursement était garanti par un cautionnement hypothécaire portant sur des biens sis sur la commune de [Localité 7] appartenant aux parents de Mme [E] [X], les époux [O] [X] / [G] [L].
M. [O] [X] est décédé le [Date décès 4] 2009.
Par actes du 28 juillet 2011, le Crédit Mutuel a vainement fait délivrer d'une part à Mme [G] [L] veuve [X] et d'autre part à Mme [E] [X] et M. [D] [X], pris exclusivement en leur qualité d'héritiers de leur père, M. [O] [X], un commandement de payer la somme de 467 438,04 euros, arrêtée au 30 avril 2011, valant saisie des immeubles hypothéqués.
Mme [G] [L] veuve [X] est décédée le [Date décès 2] 2012.
Par jugement d'orientation du 10 juillet 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul a ordonné au préjudice de Mme [E] [X] et de M. [D] [X], pris exclusivement en leur qualité d'héritiers de leurs parents, la vente forcée des immeubles saisis.
Mme [E] [X], en sa qualité d'héritière de ses parents, a interjeté appel de ce jugement via une déclaration du 1er août 2013.
Son conseil, Maître [V] [W], a, le 5 novembre 2013, présenté une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe M. [D] [X] et le créancier saisissant, autorisation qu'il a obtenue le même jour.
Par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel de Besançon a :
- déclaré recevables l'appel principal de Mme [E] [X] et l'appel provoqué de M. [D] [X],
- infirmé le jugement déféré,
- rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées les 21 et 22 novembre 2011 à l'initiative du Crédit Mutuel,
- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 28 juillet 2011,
- prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière subséquente,
- débouté Mme [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit Mutuel aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt publié du 19 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Besançon
- dit n'y avoir lieu à renvoi,
- déclaré irrecevables les appel principal et incident, respectivement interjetés par Mme [E] [X] et par M. [D] [X] contre le jugement d'orientation rendu le 10 juillet 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul, en raison de ce que la requête aux fins d'assignation à jour fixe n'avait pas été présentée dans le délai de huit jours prescrit par l'article 919 du code de procédure civile.
II. Estimant que Maître [W] avait engagé sa responsabilité professionnelle et lui avait fait perdre une chance d'échapper aux poursuites ayant abouti le 10 février 2016 à l'adjudication des immeubles saisis pour le prix global de 521 050 euros, Mme [E] [X] a, par acte du 12 février 2018, fait directement citer l'assureur de Maître [W], la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Besançon afin d'obtenir les dommages-intérêts suivants :
- 467 438,04 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'obtenir gain de cause en cassation,
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Allianz a conclu au débouté des demandes de Mme [X].
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a :
- condamné la SA Allianz à payer à Mme [X] la somme de 467 438,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] au titre du préjudice moral,
- condamné la société Allianz aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Appel principal a interjeté par la société Allianz le 10 janvier 2020.
Mme [X] a formé appel incident critiquant la disposition ayant rejeté sa demande indemnitaire pour préjudice moral.
Par arrêt du 25 mai 2021, la cour d'appel de Besançon a :
- confirmé le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à Mme [X] la somme de 467 438,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur ce chef et ajoutant,
- déclaré M. [V] [W], avocat, responsable d'avoir fait perdre à Mme [X] une chance certaine d'échapper aux poursuites du Crédit Mutuel, notamment par voie de saisie immobilière,
- condamné la société Allianz en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [W], à payer à Mme [X] la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- rappelé qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation et que les sommes restituées ne portent intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif,
- condamné les parties, chacune pour moitié, aux dépens d'appel,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, faisant grief à la cour d'avoir limité la condamnation prononcée à son profit contre la société Allianz, en se fondant sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations préalables.
Par arrêt du 8 février 2023, rendu au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la première chambre de la Cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour de Besançon,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour.
III. Par déclaration du 31 mars 2023, la SA Allianz Iard a saisi la présente cour de renvoi.
Par acte du 21 avril 2023, la SA Allianz Iard a signifier sa déclaration de saisine et l'avis de fixation du 11 avril 2023 à Mme [X].
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1353 et 815-17 du code civil, de :
' à titre principal, sur l'absence de lien de causalité,
- réformer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a accueilli les prétentions injustifiées de Mme [X] et l'a condamnée :
. à lui payer la somme de 467 438,04 euros outre intérêts à compter du jugement, et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à restituer les sommes versées en exécution dudit jugement,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les manquements invoqués à l'encontre de Maître [V] [W] et la perte de chance alléguée par Mme [X],
- la mettre hors de cause,
' à titre subsidiaire, sur l'absence de préjudice justifié,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 467 438,04 euros,
- condamner Mme [X] à restituer les sommes versées en exécution dudit jugement avec intérêts au taux légal,
- dire et juger que Mme [X] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue, ni dans son principe, ni dans son quantum,
- débouter de plus fort Mme [X] de l'ensemble de ses demandes en l'absence de preuve de la matérialité et du montant du préjudice allégué,
' à tout le moins,
- limiter le montant du préjudice à la somme de 35 436,91 euros (172 641,03 euros correspondant finalement aux sommes réclamées par le Crédit Mutuel, dont à déduire les sommes versées en exécution du contrat de prêt, pour un montant de 137 204,12 euros qui ne constituent pas un préjudice indemnisable),
- débouter Mme [X] du surplus de ses demandes,
' en tout état de cause,
- débouter Mme [X] de sa demande de condamnation au titre d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en l'absence de preuve d'un tel préjudice,
- confirmer le jugement dont appel de ce chef,
- débouter Mme [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] :
. aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Renevey, avocat au barreau de Dijon,
. à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [X] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. a condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 467 438,04 euros outre intérêts à compter du jugement,
. l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- condamner la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de Maître [V] [W] à lui payer les sommes suivantes :
. 521 050 euros en réparation de la perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- y ajoutant, condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité professionnelle de Maître [W] ne peut être engagée à l'égard de Mme [X] que si elle démontre qu'il a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice dont elle réclame réparation.
' La faute de Maître [W] est en l'espèce indéniable et elle n'est d'ailleurs pas discutée : elle consiste à avoir déposé la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe de manière tardive si bien que l'appel interjeté par Mme [X] à l'encontre du jugement d'orientation du 10 juillet 2013 a été déclaré irrecevable.
' Mme [X] expose sans être contredite qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à Maître [W] au motif qu'il se présentait comme un spécialiste de la procédure d'appel. Elle attendait donc légitimement qu'il conduise son appel avec compétence.
Or, la faute procédurale commise est nécessairement à l'origine d'une déception et a été la source de la multiplication des contentieux l'ayant opposé notamment au Crédit Mutuel.
En conséquence, Mme [X] justifie avoir subi un préjudice moral dont elle est fondée à solliciter réparation à hauteur de 3 000 euros, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point.
' Mme [X] soutient que sans la faute commise par Maître [W], l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 29 janvier 2014 ayant prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par le Crédit Mutuel n'aurait pas été cassé et qu'ainsi, elle a perdu une chance d'une part de ne pas voir vendus les biens saisis, dépendant des successions de ses parents, et d'autre part, d'échapper aux poursuites du Crédit mutuel à son égard en qualité de débitrice principale, en raison de la prescription.
' En premier lieu, la cour rappelle que Mme [X] n'était partie à la procédure de saisie immobilière qu'en sa qualité d'héritière de ses parents, cautions hypothécaires de sa dette personnelle et que Maître [W] ne défendait ses intérêts qu'en cette qualité et non en sa qualité de débitrice principale à l'égard du Crédit Mutuel. La faute commise par Maître [W] ne peut donc pas être en lien de causalité directe avec le fait que la créance du Crédit Mutuel à son égard n'a pas été prescrite dès le 16 février 2014, date que les parties s'accordent à fixer comme terme de la prescription en cas d'annulation du commandement du 28 juillet 2011. Cette faute n'a eu aucune influence sur le comportement du Crédit Mutuel, qui certes n'a engagé aucune nouvelle voie d'exécution entre le 29 janvier et le 16 février 2014, et n'a donc eu aucune incidence sur le cours de la prescription.
' En second lieu, ainsi que l'indique Mme [X], il convient de reconstituer fictivement le procès qui aurait eu lieu sans la faute de son conseil pour apprécier si elle est fondée à invoquer une perte de chance d'obtenir gain de cause dans la procédure de saisie immobilière, la perte de chance se définissant comme la disparition certaine d'une éventualité favorable.
Le pourvoi formé par le Crédit Mutuel à l'encontre de l'arrêt du 29 janvier 2014 reposait sur deux moyens, le second faisant grief à la cour d'appel de Besançon d'avoir annulé le commandement du 28 juillet 2011 n'ayant pas été examiné. La société Allianz soutient que si la Cour de cassation avait examiné ce second moyen, elle aurait cassé l'arrêt du 29 janvier 2014.
La cour d'appel de Besançon avait motivé ainsi sa décision d'annuler le commandement aux fins de saisie immobilière. Après avoir rappelé
- d'une part, les dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution
- d'autre part que Mme [E] [X] était poursuivie tant en sa qualité de débitrice principale du prêt qu'en sa qualité d'héritière de ses parents, ce qui n'est manifestement pas conforme à la procédure,
- enfin que M. [D] [X] était poursuivi en sa seule qualité d'héritier de ses parents,
la cour d'appel de Besançon a retenu que :
. le commandement du 28 juillet 2011 aurait dû mentionner que ce dernier disposait d'un délai d'un mois pour acquitter les causes du commandement,
. il était nul à l'égard de M. [X] dès lors qu'il avait mentionné un délai de 8 jours,
. par application de l'article 815-17, alinéa 2 du code civil, il ne pouvait produire aucun effet à l'égard de Mme [E] [X].
Le second moyen du pourvoi formé par le Crédit Mutuel faisait grief à la cour d'appel de Besançon d'avoir ainsi statué alors que 'la nullité des actes de procédure de saisie immobilière est réglée par la section IV du chapitre II du titre V du livre 1er du code de procédure civile ; qu'en omettant de justifier que l'irrégularité qu'elle vise pour justifier l'annulation du commandement du 28 juillet 2011, a causé un grief à M. [D] [X], la cour d'appel a violé les articles R. 311-10 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile.
Le mémoire en défense au pourvoi faisait valoir que M. [X] alléguait l'existence d'un grief (ainsi que cela apparaît dans le jugement du 10 juillet 2013), grief que le Crédit Mutuel n'avait pas discuté. Il en était déduit que le moyen était donc irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
Cette argumentation est reprise en l'espèce par Mme [X] qui soutient que la Cour de cassation n'aurait pas cassé l'arrêt du 29 janvier 2014 au regard du second moyen du pourvoi du Crédit Mutuel.
Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile, que la nullité d'un acte de procédure affecté d'un vice de forme ne peut être prononcée que si l'irrégularité commise, y compris lorsqu'elle porte sur une formalité substantielle ou d'ordre public, cause un grief.
La cour relève que le second moyen du pourvoi du Crédit Mutuel ne soutenait pas l'absence de grief mais reprochait à la cour d'appel de Besançon d'avoir omis de constater l'existence d'un grief, condition pourtant indispensable au prononcé d'une annulation en raison d'un vice de forme.
Or, la Cour de cassation casse régulièrement des arrêts pour violation de l'article 114 du code de procédure civile dès lors qu'ils prononcent l'annulation d'un acte de procédure pour vice de forme sans caractériser l'existence d'un grief : cf notamment Civ 2ème 15 mai 2014 n°13-13.728 ; Civ 2ème 22 mars 2018 n°17-10.576 ; Civ 2ème 15 avril 2021 n°19-20.416, en son point 12 ; Civ 2ème 4 novembre 2021 n°20-13.568 ; Civ 2ème 13 janvier 2022 n°20-18.155, en son point 16.
En conséquence, même si le second moyen du pourvoi du Crédit Mutuel était nouveau, il ne constituait pas un moyen mélangé de fait et de droit mais un moyen de pur droit voire un moyen né de l'arrêt du 29 janvier 2014, décision attaquée par le pourvoi.
Dès lors, la société Allianz est fondée à soutenir que même si Maître [W] n'avait pas commis de faute et même si les appels interjetés à l'encontre du jugement du 10 juillet 2013 avaient été recevables, le risque pour Mme [X] que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon soit cassé était majeur.
Il reste toutefois à apprécier si l'irrégularité affectant le commandement a pu causer un grief à M. [D] [X], voire à Mme [E] [X], défenderesse à la procédure de saisie immobilière exclusivement en sa qualité d'héritière de ses parents, et si une éventuelle cour de renvoi aurait pu, après avoir caractérisé l'existence d'un grief, annulé ce commandement. Sur ce point, Mme [X] est muette : elle ne reprend même pas les écritures de son frère devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vesoul ou la cour d'appel de Besançon, écritures qu'elle ne produit pas, et ne développe aucune argumentation de nature à démontrer l'existence d'un grief ni en ce qui concerne son frère, ni en ce qui la concerne.
Par ailleurs, la cour observe qu'en l'espèce, le commandement du 28 juillet 2011 a été publié le 27 septembre 2011, soit près de deux mois après sa délivrance, sans qu'aucune offre de paiement, ne serait-ce qu'échelonné des causes de cet acte, ne soit faite au Crédit Mutuel par M. [D] [X] dont il n'est même pas allégué qu'il aurait pu, dans le délai d'un mois, mettre en oeuvre une solution susceptible d'éviter que la procédure de saisie immobilière se poursuive. Pour sa part, Mme [X] décrit une situation d'infortune telle qu'il était indifférent pour elle qu'elle dispose d'un délai de huit jours ou d'un mois pour régler les causes du commandement.
Il résulte de tout ce qui précède que, si Maître [W] avait conduit la procédure d'appel correctement, l'arrêt du 29 janvier 2014 aurait très probablement été cassé et le commandement du 28 juillet 2011 aurait très probablement été validé, si bien que la procédure de saisie immobilière aurait été conduite jusqu'à son terme comme elle l'a d'ailleurs été.
Dans ces circonstances, Mme [X] n'établit pas avoir subi une perte de chance d'éviter la vente des biens immobiliers dépendant des successions de ses parents.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de débouter Mme [X] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel, le jugement dont appel étant également infirmé sur ce point.
' Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance doivent être mis à la charge de la société Allianz, dès lors que des dommages-intérêts sont alloués à Mme [X].
En revanche, dès lors que l'appel de la société Allianz est fondé, sa dette indemnitaire passant de plus de 467 000 euros à 3 000 euros, les dépens d'appel, y compris ceux afférents à la procédure suivie devant la cour de Besançon, doivent être supportés par Mme [X], avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Allianz.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à la charge de chaque partie, l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel que ce soit devant la cour de Besançon ou devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon, sauf en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [E] [X] épouse [K] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [E] [X] épouse [K] de ses plus amples demandes,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indûment payées en exécution provisoire du jugement infirmé,
Condamne Mme [E] [X] épouse [K] aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la procédure suivie devant la cour d'appel de Besançon,
Autorise Maître Renevey à recouvrer directement à l'encontre de Mme [E] [X] épouse [K] les dépens d'appel afférents à la procédure suivie devant la présente cour, dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,