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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-18.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.409

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10904 F Pourvoi n° H 18-18.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Culaud moulures, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. M... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Culaud moulures, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. E... ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Culaud moulures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Culaud moulures Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur E... est sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Culaud moulures à verser à monsieur E... les sommes de 32 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13 020,26 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et de 5 208,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; aux motifs que « sur l'obligation de reclassement, l'inaptitude de M. E... est consécutive à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie et n'est pas discuté par la société. L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable dispose : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail". L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-3 I du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. L'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause. Selon l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions faites par le médecin du travail au titre des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé, en raison d'une non-conformité aux préconisations du médecin du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, de solliciter l'avis du médecin du travail. L'article L. 1226-12 du code du travail précise que "L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions". Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté loyalement son obligation de reclassement, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. En l'espèce, Mme F... , déléguée du personnel titulaire, a été consultée le 11 juillet 2013 sur les possibilités de reclassement de M. E... . Elle a émis un avis favorable sur la proposition de reclassement sur le poste ayant obtenu l'avis favorable du médecin du travail, s'agissant d'une affectation aux tâches de coupe de pièces usinées et de ponçage de pièces. Il convient de relever que si la consultation des délégués du personnel est postérieure à la proposition de reclassement du 12 avril 2013, elle est antérieure à la proposition de reclassement adressée à M. E... le 17 juillet 2013 et à l'engagement de la procédure de licenciement à son encontre (pièces n° 6 et 23 des productions du salarié). En outre l'employeur a remis aux délégués du personnel, lors de leur convocation (pièce n° 18 des productions de la société), les avis émis par le médecin du travail et les courriers échangés avec celui-ci en vue du reclassement du salarié ainsi qu'une note d'information faisant mention de l'avis favorable donné par le médecin du travail sur la proposition de reclassement et du taux d'incapacité permanente de M. E... concernant l'une de ses épaules, peu important en l'espèce que l'information du taux d'incapacité pour l'autre épaule n'ait pas été donnée, ni que les courriers échangés concernant la première proposition de reclassement n'aient pas été portés à leur connaissance, dès lors que les informations émanant du médecin du travail ont bien été portées à la connaissance de la délégation du personnel. Il en résulte que les délégués du personnel ont été consultés antérieurement à la proposition de reclassement du 17 juillet 2013 et que l'employeur leur a fourni les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. M. E... soutient que les propositions de reclassement n'étaient pas conformes aux restrictions formulées par le médecin du travail. Par courrier du 18 avril 2013, M. E... a refusé le poste de reclassement proposé en indiquant notamment que les postes de travail proposés "ne vont pas dans le sens de la pathologie reconnue par le corps médical (pièce n° 15 de ses productions) puis le 24 juillet 2013, il a refusé le poste de reclassement proposé indiquant que "en bonne connaissance du métier et des exigences de l'entreprise je reste convaincu que les postes recensés n'amélioreront en rien mes conditions de travail et encore moins mes problèmes de santé, qui sont aujourd'hui une des conséquences" (pièce n° 25 des productions de M. E... ). Suite au refus du salarié du 18 avril 2013, la société a sollicité le médecin du travail, le Dr C..., par courrier du 19 avril 2013 afin qu'il donne son avis sur la compatibilité avec des tâches détaillées dans la proposition du 12 avril 2013, à savoir "assemblage des plateaux par collage, coupe des pièces usinées, conditionnement et expédition", avec les aptitudes professionnelles de M. E... (pièce n° 6 des productions de la société). Elle verse aux débats les courriers échangés par la suite avec le service de santé au travail (pièces n° 12 à 17 des productions de la société) desquels il résulte que : - le 03 mai 2013, à l'issue d'une visite médicale réalisée à la demande de l'employeur, le médecin du travail a contre-indiqué le poste d'assemblage des plateaux et de conditionnement et a déclaré M. E... apte avec restrictions au poste de coupe des pièces et d'expédition, en mentionnant "sans contrainte de temps et uniquement avec activités bras au-dessous du coeur, sous surveillance médicale et à revoir dans un mois ou à la demande pour pouvoir juger de l'évolution" ; - par courrier du 27 mai 2013, l'employeur a sollicité des précisions de la part du médecin du travail notamment sur la mention "sans contrainte de temps" ; - le Dr C... a répondu à la société le 29 mai 2013, en adressant une copie à M. E... , précisant que la mention "sans contrainte de temps" signifie que "le salarié ne doit pas être soumis à un rendement ou à un niveau d'efficience" et que M. E... est inapte au poste de conditionnement et d'expédition dès lors que les deux activités sont liées par la société ; - par courrier du 25 juin 2013,1a société a sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité avec les restrictions médicales d'un poste comportant les tâches suivantes : "- coupe de pièces usinées (opticut et onglet) coupe de profils amenés sur chariot pour être coupés aux longueurs ; - ponçage de pièces : ponçage de profils et/ou marches amenés sur chariot" ; - par courrier du 27 juin 2013 adressé à l'employeur, et en copie à M. E... , le médecin du travail a indiqué que le salarié était apte à la coupe de pièces usinées et au ponçage de pièces (profils et marches) "sans contraintes de temps et uniquement activités bras au-dessous du coeur et sous surveillance médicale - c'est-à-dire à revoir dans un mois ou à la demande". A l'issue de ces échanges et après consultation des délégués du personnel, la société a adressé une proposition de reclassement à M. E... par courrier du 17 juillet 2013, dans ces termes (pièce n° 19 des productions de la société) : "(...) Dans le cadre de vos fonctions de menuisier et de votre contrat de travail actuel (c'est-à-dire à l'exclusion de toute modification dudit contrat, votre durée du travail, votre lieu de travail et votre rémunération restant notamment inchangés), vous seriez désormais amené à effectuer les tâches suivantes : - coupe de pièces usinées, - ponçage de pièces. Cette solution a reçu l'avis favorable du Dr. C... mais aussi de la délégation du personnel, régulièrement consultée. Elle prendrait effet le 1er août 2013 (...)". Il convient de relever que la proposition de reclassement a été modifiée entre le 12 avril 2013 et le 17 juillet 2013 pour prendre en compte les conclusions du médecin du travail émises à l'issue des visites médicales et précisées lors des échanges ultérieurs, les tâches d'assemblage des plateaux par collage, de conditionnement et d'expédition ayant été supprimées suite à l'avis défavorable du médecin du travail sur celles-ci. Cependant le médecin du travail a déclaré M. E... apte avec restrictions au poste de reclassement proposé le 17 juillet 2013, en mentionnant : "coupe de pièces usinées, ponçages de pièces (profils et marches). Apte sans contraintes de temps et uniquement activités bras au-dessous du coeur et sous surveillance médicale (...)". Il en résulte que la proposition de reclassement du 17 juillet 2013 ne saurait être jugée conforme aux préconisations du médecin du travail en ce qu'elle ne fait nullement mention des restrictions formulées par le médecin du travail s'agissant de l'absence de contraintes de temps et de la position des bras en-dessous du coeur et de la surveillance médicale, peu important que M. E... ait eu connaissance de l'avis du médecin du travail, dès lors que sa proposition de poste de reclassement ne reprend pas pour son compte les restrictions émises par le médecin du travail. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement en procédant à des recherches et à des propositions loyales et sérieuses. Il en résulte que M. E... était fondé à refuser le poste de reclassement tel que proposé et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. E... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L. 1224-15 du code du travail dans sa version applicable au litige aux termes desquelles "En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14", il convient d'allouer à M. E... qui disposait d'une ancienneté de plus de 17 ans dans l'entreprise et qui a pris sa retraite en mai 2016, sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 2.604,22 € incluant les rappels de salaires, une indemnité de 32.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de son emploi. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif". En l'espèce le refus de reclassement ne saurait être abusif et par suite le salarié est fondé en sa demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 24.142,62 € – 11.122,36 € perçus = 13.020,26 € ainsi qu'à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis pour le montant sollicité soit la somme de 5.208,44 €, étant relevé que la société ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord transactionnel signé le 10 octobre 2014 (pièce n° 24 des productions de la société) qui porte uniquement sur les augmentations générales de salaires et les primes exceptionnelles, et ne vaut pas renonciation de la part de M. E... aux demandes de paiement des indemnités dues au titre de la rupture de son contrat de travail incluant les rappels de salaire » ; alors 1°/ qu'en décidant que la proposition de reclassement du 17 juillet 2013 n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail faute de mentionner les restrictions formulées par ce dernier quant à l'absence de contrainte de temps, à l'activité des bras au-dessous du coeur et à la surveillance médicale, cependant que la mention des restrictions du médecin du travail dans une proposition de reclassement n'est pas requise par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; alors 2°/ que l'arrêt attaqué a constaté que le médecin du travail avait reconnu monsieur E... apte avec restrictions aux tâches de coupe de pièces usinées et de ponçage de pièces proposées le 17 juillet 2013 ; qu'il s'en évinçait que la proposition de reclassement du 17 juillet 2013 était conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, qu'elle a ainsi violés.

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