Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/10248 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6B7
Minute : 24/00489
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 12 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 281
Et
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [F], de nationalité française, et [W] [B], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] (Algérie) .
Aucun enfant n'est issu cette union.
Par acte de commissaire de de justice du 26 octobre 2023, [W] [B] a assigné [J] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et sans solliciter de mesure provisoire. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé selon modalités prévues aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
A l'audience sur mesures provisoires du 22 janvier 2024, aucune demande de mesure provisoire n'a été formée
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation précitée pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur.
[J] [F] n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 janvier 2024. L'affaire a été retenue le même jour et mise en délibéré au 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 26 octobre 2023,
Vu l'absence d'ordonnance fixant les mesures provisoires,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur avec application de la loi française,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[W] [B], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] [Localité 14](Algérie)
et de
[J] [F], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (94)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] (Algérie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [W] [B] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 1er janvier 2020 ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 octobre 2023;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [W] [B] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment