Cour de cassation, 20 mai 2014. 12-20.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-20.706
Date de décision :
20 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. C...et à la SCP J..., agissant respectivement en leurs qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Conseil structure rénovation, de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 7 mars 2006 par la société Conseil structure rénovation (société CSR) en qualité de directeur des ventes, a été licencié pour faute grave le 6 juin 2009 après avoir reçu un avertissement le 15 décembre 2008 et fait l'objet d'une mise à pied le 15 mai 2009 ; que M. X...a contesté ce licenciement ; que la société CSR a formé une demande reconventionnelle pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le même moyen, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que la société CSR fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X...était abusif et de l'avoir condamnée à lui payer le salaire afférent à la mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis et de licenciement, outre une somme de 44 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que pour écarter le grief tiré de ce que le salarié avait établi un argumentaire commercial ne respectant pas le cahier des charges de la convention passée avec EDF, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « ce fait apparaît en réalité imputable au partenaire commercial Isolouate (¿) de sorte que ce grief ne concerne pas M. X...; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait, pour un salarié, d'utiliser à des fins personnelles la carte de péage autoroutier qui lui a été confiée à des fins professionnelles constitue en principe une faute grave ; qu'en constatant que ce fait était établi et persistait au mépris des directives de l'employeur, et en retenant néanmoins que ce fait serait « mineur », non caractéristique d'une faute grave, sans expliquer ce qui pourrait ôter à cette faute son caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que M. X...admettait lui-même qu'il résultait de son contrat de travail que sa mission consistait à recruter, former, animer, vendre et faire vendre le produits et prestations de la société CSR, sous le contrôle et en étroite collaboration avec la direction commerciale, et qu'à ce titre, il était prévu dans son planning qu'il accompagne ses vendeurs en rendez-vous chez les clients, que notamment sur la période du 14 avril au 15 mai 2005, il avait réalisé quarante accompagnements ; qu'en jugeant que l'exigence que M. X...accompagne ses vendeurs lors de rendez-vous client n'aurait résulté ni de son contrat de travail ni d'aucune instruction précise, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il était également reproché à M. X...de ne pas avoir rendu compte des activités qu'il avait exercées au lieu et place des accompagnements prévus dans son planning, ni justifié de ses absences ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces absences injustifiées ne caractérisaient pas une faute grave ou, du moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des pièces et des éléments de preuve produits, que sept des neuf griefs d'insubordination visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ; que, s'agissant des deux derniers griefs, il relève, d'abord, que si un défaut d'accompagnement des vendeurs à leurs rendez-vous par M. X...est invoqué à trois reprises, les vendeurs concernés ne s'en sont pas ouverts à la direction et l'exigence d'un compte-rendu des activités exercées en lieu et place de cet accompagnement ne correspond à aucune instruction précise ni ne résulte du contrat de travail, ensuite, que si l'utilisation à des fins personnelles du " pass autoroute " fourni par l'entreprise pour les besoins professionnels de ses salariés est établie, ce grief est mineur, enfin, que la cause du licenciement résulte en réalité des refus opposés par M. X...aux modifications successives de son contrat que tentait de lui imposer son employeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et que le licenciement n ¿ était pas fondé, la cour d'appel, qui n'a pas statué par voie de simple affirmation, qui n'a pas méconnu les termes du litige et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société CSR tendant à l'octroi d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur, qui soutient que les agissements déloyaux de M. X...seraient la cause de la fermeture de son agence d'Amiens dont la quasi-totalité des salariés ont démissionné pour rejoindre une société Renovatis habitat Nord, n'a pas fondé le licenciement sur la faute lourde et n'a pas davantage engagé à l'encontre de la société en cause une action fondée sur la concurrence déloyale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'étaient également invoqués à l'encontre du salarié des faits postérieurs à la rupture de son contrat de travail et de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Conseil structure rénovation, de M. C..., ès qualités, et de la SCP J..., ès qualités, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Conseil structure rénovation (CSR), M. C..., ès qualités, et la SCP J..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X...était abusif, et d'avoir condamné la société Conseil Structure Rénovation à lui le salaire afférent à la mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis et de licenciement, outre une somme de 44. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, rappelle l'avertissement du 15 décembre 2008 et souligne la persistance de M. X...à ne pas respecter les directives et formule deux ordres de griefs, d'une part, une attitude déloyale et de défiance à l'égard de l'employeur, d'autre part, une insubordination caractérisée par neuf grief ; qu'il demeure loisible au salarié d'établir que le véritable motif du licenciement n'est pas celui énoncé dans ladite lettre et que la volonté de rupture de l'employeur résulte d'autres considérations ; que, sur l'attitude déloyale, l'employeur se fonde sur les attestations de deux commerciaux ; que l'attestation de M. Z..., qui avait demandé à M. X...d'intervenir auprès de M. D...sur un commissionnement dont il avait été privé, intervention soldée par un échec, indique qu'en réponse à la réaction dépité du salarié, M. X...lui a répondu qu'il n'avait qu'à démission, que cela « leur (les époux D...) ferait les pieds » et qu'il était prêt à apporter sa démission aux époux D...; que si M. Z...se déclare déstabilisé par ces propos, ce fait ne peut être considéré comme déloyal, alors que M. Z...était le meilleur vendeur de l'équipe et que M. X...était commissionné sur ses ventes, de sorte qu'il n'avait aucun intérêt au départ de M. Z...; qu'il ne sera pas tenu compte du document dactylographié attribué à M. Z...répondant aux conclusions de M. X..., qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ni d'un document manuscrit reprenant ce document, dont il n'est pas certain qu'il émane de M. Z...au vu des différences d'écriture ; que M. E..., considéré également comme un très bon vendeur, indique que lors d'une journée d'accompagnement sur visite, M. X...lui a fait part de son intention à plus ou moins long terme de créer son entreprise dans le même secteur d'activité que la société CSR ; que cependant, la mention « à plus ou moins long terme » est fondamentale et permet de replacer ce propos dans une perspective non immédiate et dans le cadre de la liberté d'expression de projets légitimes en l'absence de clause de non concurrence dans le contrat de travail de M. X...; que ces faits sont curieusement datés du 22 août 2009, soit postérieurement au licenciement et à la date de l'attestation du 1er juin 2009 ; qu'ils ne peuvent être interprétés, si perturbants que le témoin les décrive, comme constitutifs d'agissements déloyaux, étant en outre rappelé que la rupture du contrat de travail résulte en l'espèce d'un licenciement et non d'une démission ; que s'agissant des neuf griefs d'insubordination, il est rappelé que l'employeur a choisi de se placer sur le terrain de la faute grave privative d'indemnités de rupture, qui met à sa charge la preuve des faits invoqués, le doute profitant au salarié ; qu ¿ il convient de noter que plus de trois ans après son embauche, M. X...avait toujours le statut d'agent de maîtrise, qui peut ne pas apparaître en corrélation avec le titre de directeur des ventes, mais ne permet pas de lui imputer des manquements à des fonctions qui relèveraient du statut de cadre ; que sur le fait de ne pas assister les vendeurs lors des rendez-vous prévus au planning et de ne pas rendre compte des activités exercées en lieu et place de cet accompagnement, Mme F..., qui semble être secrétaire de la société CSR, quoiqu'elle ne précise pas en quelle qualité elle témoigne, en atteste, vise trois dates en mai 2009 où M. X...a accompagné un ou deux rendez-vous sur les trois prévus ; que cependant, les vendeurs concernés ne s'en sont pas ouverts à la direction, et de fait un accompagnement a été fait sur une partie de la journée, enfin cette exigence ne correspond à aucune instruction précise et ne résulte pas du contrat de travail ; que sur l'absence de présentation en clientèle de l'argumentaire devant les vendeurs, un salarié, M. G..., en atteste ; que cependant, ce grief n'a pas été mentionné lors de l'entretien préalable, cette obligation ne résulte d'aucune instruction, et par ailleurs, ce salarié, en réponse au questionnaire adressé le 5 mai 2008 à ses commerciaux, fait part de sa satisfaction sur son niveau d'encadrement ; que le non respect du cahier des charges avec EDF apparaît en réalité imputable au partenaire commercial Isolouate, qui n'avait pas de contrat avec EDF, à la différence de la société CSR, de sorte que ce grief ne concerna pas M. X...; que l'absence de traitement des annulations de commandes et des réclamations est attestée dans une curieuse attestation signée de deux secrétaires, qui indiquent transmettre les demandes à M. H...nommé adjoint en 2008, qui les traite ; que cependant, M. I..., commercial, atteste du contraire ; que la persistance à utiliser le pass autoroute Sanef fourni par la société CSR à des fins personnelles, en dépit d'instructions contraires, est établi, rien ne permettant de penser que M. X...n'ait pas eu communication des notes de service sur ce thème et cette restriction d'utilisation semblant évidente ; que s'agissant de la proposition de faire signer le dossier de financement d'un client le jour de la pose, contraire à la législation sur le crédit à la consommation, il n'est fourni aucune pièce relative à ce grief et le salarié renvoie à la compétence du secrétariat pour établir ce contrat ; que sur l'absence de contrôle des remises accordées aux vendeurs et les faveurs accordées à l'un d'eux, M. I..., il ressort des notes de service, dont l'une émane de M. X...et relaie les instructions de M. D..., que les remises sont strictement encadrées ; que l'employeur justifie que de nombreuses autorisations de remise ont été accordées à M. I...sans faire de comparatif avec d'autres vendeurs et M. X...excipe de ce que celui-ci avait un ratio supérieur aux autres, ce qui justifiait ces autorisations ; que les faits tenant aux promesses verbales faites aux commerciaux de régularisation de reprises de commissions, non suivies d'effets, et ayant généré un climat de défiance vis à vis de la direction, ne ressortent que de l'attestation de M. Z...et la conséquence de défiance n'est pas établie ; qu ¿ il apparaît que les multiples griefs allégués à l'encontre de M. X...soit ne sont pas établis, soit son mineurs et que la cause du licenciement résulte en réalité du refus opposé par M. X...à la modification de son mode rémunération par le premier projet d'avenant que l'employeur a mis en oeuvre en mars 2009 sans son accord, avant de rectifier, puis du second projet d'avenant qui modifiait également le contenu de son contrat de travail par l'introduction d'une clause de non concurrence, la réduction de son périmètre d'activité et de ses responsabilités, et de sa rémunération, en raison de son haut niveau de celle-ci résultant du mode de commissionnement mis en place en 2006 par M. D...et de la réussite commerciale de M. X...; qu'il s'ensuit que le licenciement n'est pas fondé ;
1° ALORS QUE dans son attestation datée du 1er juin 2009, M. Jean-Marie E...déclare que « lors d'une journée d'accompagnement avec Monsieur Yannick X..., celui-ci n'a fait par de son intention a plus ou moins long terme de créer son entreprise dans le même secteur d'activité que la société CSR. (¿) Ces faits se sont déroulés la journée du 22 avril 2009 » (prod. n° 7) ; qu'en écartant cette attestation au motif que les faits y relatés « sont curieusement datés du 22 août 2009, soit postérieurement au licenciement et à la date de l'attestation du 1er juin 2009 », la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de tenter de débaucher un ou plusieurs salariés au profit d'une entreprise concurrente de l'employeur ; que la société CSR faisait valoir que le 22 avril 2005, M. X... avait fait part à M.
Y...
de son projet de créer une entreprise directement concurrente de la société CSR et que, le 28 avril 2009, il avait incité l'un des meilleurs vendeurs de son équipe, M. Z..., à démissionner ; qu'elle ajoutait qu'il avait adressé sa candidature à la société concurrente Renovatis Habitat dès le 5 mai 2009, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, et qu'il avait, par la suite, fait embaucher par une filiale de celle-ci, créée à cet effet, le personnel de l'agence d'Amiens de la société CSR ; qu'en estimant, par des motifs inopérants, que ces faits ne constituaient pas une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas ainsi manqué à son obligation de loyauté en tentant de débaucher M.
Y...
et M. Z... afin de les faire recruter par une société concurrente, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE pour écarter le grief tiré de ce que le salarié avait établi un argumentaire commercial ne respectant pas le cahier des charges de la convention passée avec EDF, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « ce fait apparaît en réalité imputable au partenaire commercial Isolouate (¿) de sorte que ce grief ne concerne pas Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le fait, pour un salarié, d'utiliser à des fins personnelles la carte de péage autoroutier qui lui a été confiée à des fins professionnelles constitue en principe une faute grave ; qu'en constatant que ce fait était établi et persistait au mépris des directives de l'employeur, et en retenant néanmoins que ce fait serait « mineur », non caractéristique d'une faute grave, sans expliquer ce qui pourrait ôter à cette faute son caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE M. X... admettait lui-même qu'il résultait de son contrat de travail que sa mission consistait à recruter, former, animer, vendre et faire vendre le produits et prestations de la société CSR, sous le contrôle et en étroite collaboration avec la direction commerciale, et qu'à ce titre, il était prévu dans son planning qu'il accompagne ses vendeurs en rendez-vous chez les clients, que notamment sur la période du 14 avril au 15 mai 2005, il avait réalisé quarante accompagnements (conclusions, page 23) ; qu'en jugeant que l'exigence que M. X... accompagne ses vendeurs lors de rendez-vous client n'aurait résulté ni de son contrat de travail, ni d'aucune instruction précise, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6° ALORS QU'il était également reproché à M. X... de ne pas avoir rendu compte des activités qu'il avait exercées au lieu et place des accompagnements prévus dans son planning, ni justifié de ses absences ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces absences injustifiées ne caractérisaient pas une faute grave ou, du moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Conseil Structure Rénovation de sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE la société CSR sollicite 50. 000 ¿ à titre de dommages intérêts au motif que les agissements déloyaux de M. X... seraient la cause de la fermeture de son agence d'Amiens, dont quasiment tous les salariés ont démissionné pour rejoindre une société Renovatis Habitat Nord ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande, étant rappelé que l'employeur n'a pas fondé le licenciement sur la faute lourde et n'a pas davantage engagé à l'encontre de la société Renovatis Habitat Nord une action fondée sur la concurrence déloyale, pas plus qu'à l'encontre du responsable de l'agence d'Amiens de la société CSR, M. A...; que le préjudice n'est pas établi et son mode d'évaluation n'est pas connu ; que si M. X... a pu avoir en mai 2009, avant son licenciement, un contact avec une société CSR Renovatis, dont atteste Mme B..., l'EURL Renovatis Nord n'a été créée qu'en janvier 2010, les démissions des salariés de l'agence CSR d'Amiens sont très postérieures au licenciement (janvier 2010) et M. X... était déjà à l'époque salarié d'une autre entreprise, la SED Habitat à Nantes ;
1° ALORS QUE la société CSR faisait valoir que M. X... avait, peu de temps après la rupture de son contrat de travail, convaincu les dirigeants de la société Renovatis Habitat, de créer une filiale sur la ville d'Amiens, la société Renovatis Habitat Nord, qu'il leur avait présenté M. Eric A...alors que celui-ci était employé comme directeur de l'agence d'Amiens de la société CSR et avait permis son embauche comme directeur commercial au sein de la société Renovatis Habitat Nord, qu'il avait encore convaincu la grande majorité du personnel de l'agence d'Amiens de la société CSR de rejoindre la société Renovatis Habitat Nord, et qu'il avait fourni à celle-ci le fichier des clients de l'agence d'Amiens de la société CSR ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces manoeuvres ne constituaient pas des agissements déloyaux constitutifs d'une faute obligeant le salarié à réparation, aux motifs inopérants que ces faits étaient postérieurs au licenciement et que la société CSR n'avait pas engagé d'action contre la société Renovatis Habitat Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE l'arrêt indique, sans mieux s'en expliquer, qu'en janvier 2010, au moment où les démissions des salariés de l'agence CSR d'Amiens sont intervenues, M. X... était déjà salarié d'une autre entreprise, la SED Habitat à Nantes ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquelles elle fondait cette analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la société CSR faisait valoir qu'ensuite des manoeuvres déloyales accomplies par M. X..., l'agence d'Amiens avait dû être fermée provisoirement jusqu'à l'embauche de nouveaux salariés, que, par la suite, son activité avait été fortement ralentie au point qu'elle avait finalement due être fermée en juillet 2010, produisant diverses pièces pour en attester, notamment un tableau retraçant l'évolution du chiffre d'affaires de cette agence en 2009 et 2010 ; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice n'est pas établi son calcul n'est pas justifié, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si les manoeuvres de M. X... n'avaient pas entraîné la désorganisation de l'agence d'Amiens de la société CSR, ainsi qu'une perte de son chiffre d'affaires et, finalement, la cessation de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique