Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-12.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.598
Date de décision :
15 mars 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° C 21-12.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [P] [E], a formé le pourvoi n° C 21-12.598 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2020), par un acte du 10 décembre 2009, la société Banque populaire d'Alsace (la banque) a consenti à la société L'atelier vert (la société) un prêt d'un montant de 84 000 euros, garanti par le cautionnement de [P] [E], dans la limite de 100 800 euros pour une durée de cent huit mois. Par un acte du 12 mai 2010, la banque a consenti à la société un second prêt de 37 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de [P] [E] à concurrence de 44 400 euros pour une durée de cent huit mois.
2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [T], héritier de [P] [E], décédée le [Date décès 2] 2012.
3. Ce dernier lui a opposé la disproportion manifeste des engagements de la caution ainsi que la méconnaissance par la banque de l'obligation d'information annuelle, prévue par l'article L. 323-11 du code monétaire et financier, alors applicable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes tendant à ce que les cautionnements litigieux soient jugés disproportionnés, et de le condamner à payer à la banque, la somme de 71 608,76 euros, décompte arrêté au 19 juin 2014, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,50 %, au titre du prêt du 10 décembre 2009, la somme de 29 432,66 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,63 % l'an à compter du 20 décembre 2011, au titre du prêt du 12 mai 2010, ainsi que la somme de 2 395,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 %, alors :
« 1°/ que le créancier n'est dispensé de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution figurant sur une fiche de renseignement patrimonial qu'en l'absence d'anomalie apparente ; qu'en retenant "qu'il n'y a pas lieu de déduire de la valeur déclarée du bien immobilier appartenant à Mme [E] la somme de 120 000 euros, soit le prix de vente de terrains", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la valeur déclarée, d'un montant de 500 000 euros, n'était pas apparemment anormale pour la banque, qui avait eu connaissance de la vente d'une partie des terrains intervenue le 2 avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la proportionnalité d'un engagement de caution doit être appréciée au regard du patrimoine de la caution au jour de la souscription de l'engagement ; qu'en évaluant la proportionnalité des deux cautionnements au regard de la seule fiche de renseignement remplie le 29 novembre 2009, avant la souscription du premier, sans procéder, comme elle y était invitée, à une nouvelle évaluation du patrimoine de la caution au jour de la souscription du second, le 12 mai 2010, et sans rechercher notamment quelle était la valeur réelle de son actif immobilier à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, M. [T] n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la fiche de renseignements remplie le 29 novembre 2009 par [P] [E] était affectée d'une anomalie apparente, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
7. D'autre part, M. [T] n'ayant pas allégué, dans les mêmes conclusions, que la valeur de l'immeuble propriété de [P] [E] aurait évolué au cours des six mois s'étant écoulés entre le 29 novembre 2009, date d'établissement de la fiche de renseignements, dans laquelle cet immeuble avait été évalué à 500 000 euros, et le 12 mai 2010, date du second cautionnement, la cour d'appel, qui a pris en considération l'endettement global de [P] [E] au jour de la conclusion de ce cautionnement, a pu retenir que cet engagement, dans la limite de 44 400 euros, n'était pas manifestement disproportionné au patrimoine de [P] [E].
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la banque, la somme de 71 608,76 euros, décompte arrêté au 19 juin 2014, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,50 %, au titre du prêt du 10 décembre 2009, la somme de 29 432,66 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,63 % l'an à compter du 20 décembre 2011, au titre du prêt du 12 mai 2010, ainsi que la somme de 2 395,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 %, alors :
« 1°/ qu'aucun code-barre ne figure sur les courriers d'information des 25 janvier 2012, 4 février 2013, 20 janvier 2014 et 7 janvier 2015 ; qu'en jugeant que l'envoi des courriers "datés du 4 mars 2010 pour le prêt du 10 décembre 2009, du 4 février 2011, du 25 janvier 2012, du 4 février 2013, du 20 janvier 2014 et du 7 janvier 2015 pour les prêts du 10 décembre 2009 et du 12 mai 2010 [
] apparaiss[ait] suffisamment justifié par le code-barre figurant sur ceux-ci", quand un tel code-barre ne figurait que sur les deux premiers courriers des 4 mars 2010 et 4 février 2011, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 25 janvier 2012, 4 février 2013, 20 janvier 2014 et 7 janvier 2015 et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en jugeant que l'envoi des courriers "datés du 4 mars 2010 pour le prêt du 10 décembre 2009, du 4 février 2011, du 25 janvier 2012, du 4 février 2013, du 20 janvier 2014 et du 7 janvier 2015 pour les prêts du 10 décembre 2009 et du 12 mai 2010 [
] apparaiss[ait] suffisamment justifié par le code-barre figurant sur ceux-ci", quand la nature de ce code-barre demeurait inconnnue et ne permettait nullement de faire la preuve de l'envoi, la cour d'appel a statué par motifs impropres à justifier sa décision et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6, devenu L. 333-2, du code de la consommation. »
10. Dès lors que le moyen n'attaque pas le chef du dispositif confirmant le jugement notamment en tant que celui-ci a dit que la banque a respecté son obligation d'information, lequel subsisterait donc à une éventuelle cassation, M. [T] apparaît sans intérêt à demander l'annulation de la disposition le condamnant à payer certaines sommes, demande vouée à l'échec en présence d'une disposition écartant l'existence des fautes invoquées à l'encontre de la banque.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque populaire d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la Banque Populaire d'Alsace avait commis une faute et engagé sa responsabilité, et de l' AVOIR condamné à payer à la Banque Populaire d'Alsace, la somme de 71 608,76 € au titre du prêt du 10 décembre 2009, décompte arrêté au 19 juin 2014, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,50 %, la somme de 29 432,66 euros en principal au titre du prêt du 12 mai 2010 outre les intérêts au taux de 5,63% l'an à compter du 20 décembre 2011 ainsi que la somme de 2 395,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 % ;
1° ALORS QUE M. [T] invoquait la responsabilité de droit commun de la Banque Populaire d'Alsace, pour manquement au devoir de mise en garde ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la demande de M. [T] fondée sur la faute de la banque au moment de l'octroi du crédit, que les conditions de l'article L. 650-1 du code de commerce n'étaient pas réunies, quand M. [T] n'invoquait pas cette disposition spéciale, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne sont pas exclusives du droit commun de la responsabilité des établissements de crédit pour manquement à leur devoir de mise en garde ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [T] fondée sur la faute de la banque au moment de l'octroi du crédit, que les conditions de l'article L. 650-1 du code de commerce n'étaient pas réunies, quand M. [T] agissait sur le fondement de la responsabilité de droit commun des établissements de crédit, pour manquement au devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 650-1 du code commerce, et 1147, devenu 1231-1 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à ce que les cautionnements litigieux soient jugés disproportionnés, et de l'AVOIR condamné à payer à la Banque Populaire d'Alsace, la somme de 71 608,76 € au titre du prêt du 10 décembre 2009, décompte arrêté au 19 juin 2014, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,50 %, la somme de 29 432,66 euros en principal au titre du prêt du 12 mai 2010 outre les intérêts au taux de 5,63% l'an à compter du 20 décembre 2011 ainsi que la somme de 2 395,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 % ;
1° ALORS QUE le créancier n'est dispensé de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution figurant sur une fiche de renseignement patrimonial qu'en l'absence d'anomalie apparente ; qu'en retenant qu'« il n'y a pas lieu de déduire de la valeur déclarée du bien immobilier appartenant à Madame [E] la somme de 120 000 €, soit le prix de vente de terrains » (arrêt, p. 7, al. 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la valeur déclarée, d'un montant de 500 000 euros, n'était pas apparemment anormale pour la banque qui avait eu connaissance de la vente d'une partie des terrains intervenue le 2 avril 2009 (conclusions, p. 14, pén. et dern. al. et p. 15, al. 1er et s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la proportionnalité d'un engagement de caution doit être appréciée au regard du patrimoine de la caution au jour de la souscription de l'engagement ; qu'en évaluant la proportionnalité des deux cautionnements au regard de la seule fiche de renseignement remplie le 29 novembre 2009, avant la souscription du premier, sans procéder, comme elle y était invitée, à une nouvelle évaluation du patrimoine de la caution au jour de la souscription du second, le 12 mai 2010, et sans rechercher notamment quelle était la valeur réelle de son actif immobilier à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à la Banque Populaire d'Alsace, la somme de 71 608,76 € au titre du prêt du 10 décembre 2009, décompte arrêté au 19 juin 2014, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,50 %, la somme de 29 432,66 euros en principal au titre du prêt du 12 mai 2010 outre les intérêts au taux de 5,63% l'an à compter du 20 décembre 2011 ainsi que la somme de 2 395,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 % ;
1° ALORS QU'aucun code-barre ne figure sur les courriers d'information des 25 janvier 2012, 4 février 2013, 20 janvier 2014 et 7 janvier 2015 (voir les pièces n° 33 à 36 adverses) ; qu'en jugeant que l'envoi des courriers « datés du 4 mars 2010 pour le prêt du 10 décembre 2009, du 4 février 2011, du 25 janvier 2012, du 4 février 2013, du 20 janvier 2014 et du 7 janvier 2015 pour les prêts du 10 décembre 2009 et du 12 mai 2010 [
] apparaiss[ait] suffisamment justifié par le code-barre figurant sur ceux-ci » (arrêt, p. 8, dern. al.), quand un tel code-barre ne figurait que sur les deux premiers courriers des 4 mars 2010 et 4 février 2011, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 25 janvier 2012, 4 février 2013, 20 janvier 2014 et 7 janvier 2015 et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2° ALORS QUE la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en jugeant que l'envoi des courriers « datés du 4 mars 2010 pour le prêt du 10 décembre 2009, du 4 février 2011, du 25 janvier 2012, du 4 février 2013, du 20 janvier 2014 et du 7 janvier 2015 pour les prêts du 10 décembre 2009 et du 12 mai 2010 [
] apparaiss[ai] suffisamment justifié par le code-barre figurant sur ceux-ci » (arrêt, p. 8, dern. al.), quand la nature de ce code-barre demeurait inconnnue, et ne permettait nullement de faire la preuve de l'envoi, la cour d'appel a statué par motifs impropres à justifier sa décision et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6, devenu L. 333-2, du code de la consommation.
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