Texte intégral
N° RG 23/02448 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNIP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00232
Jugement du juge des contentieux de la protection du HAVRE du 16 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
née le 13 janvier 1970 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Comparante, assistée de Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Charlotte-Marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
Société [31]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Société [27]
Chez [23],[Adresse 28]
[Localité 11]
Société [26]
[Adresse 1]
[Localité 18]
CAF DE SEINE MARITIME
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A.S. [30]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [25]
Service surendettement, [Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [21]
Service surendettement [Adresse 20]
[Localité 16]
Société [29]
Chez [22] [Adresse 2]
[Localité 8]
Société SCI [19]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 mars 2022, Mme [Y] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable et la commission a imposé des mesures consistant en un remboursement de la dette au moyen de 84 mensualités de 117 euros au taux de 0 % avec effacement total en fin de plan.
Mme [Y] [P] a déféré cette décision au juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 16 juin 2023, notifié le 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a modifié les mesures imposées et, entre autres dispositions, déclaré recevable le recours des intéressés, fixé la créance de [31] à la somme de 213, 32 euros, celle de [25] à la somme de 12 055, 28 euros, fixé la capacité de remboursement à 52 euros et ordonné le rééchelonnement sur 84 mois.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2023, Mme [Y] [P] a relevé appel de cette décision.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
[25] a adressé un courrier afin de déclarer une créance de 12 055, 28 euros en expliquant qu'elle accepterait des mensualités de 50 euros minimum.
A l'audience du 23 octobre 2023, le conseil de Mme [Y] [P] a contesté le montant de la mensualité retenue au regard de ses ressources et charges et sollicité l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Elle a versé aux débats un jeu de conclusions rédigé en vue de l'audience sans s'y référer expressément.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Le juge a rappelé les termes des articles L.733-10, L.733-1, L.733-4 et L.733-13 du code de la consommation. Il en résulte notamment que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du même code.
Elle ne peut être inférieure au minimum de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles, ni excéder la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail. Les conditions de prise en compte des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité, garde et santé par les commissions de surendettement sont précisées par la voie réglementaire.
Le juge a rappelé que la durée totale des mesures ne pouvait excéder 7 ans.
Les ressources se composent comme suit :
- salaire : 1237, 75 euros (montant mentionné dans les conclusions, supérieur au net cumulé sur six mois mentionné sur le bulletin de salaire de juin 2023, soit 1174 euros),
- allocations familiales : 209, 75 euros (montant mentionné à l'audience et dans les conclusions),
- ASF : 177, 83 euros ( montant mentionné dans les conclusions),
- prime d'activité : 49, 42 euros ( montant mentionné dans les conclusions).
Mme [Y] [P] a également déclaré à l'audience percevoir une somme de 236 euros au titre des APL.
Le montant total est donc supérieur à la somme de 1639 euros retenu par le premier juge.
Le premier juge a par ailleurs retenu les charges suivantes :
- logement : 460 euros,
- forfait de base : 816 euros,
- forfait habitation : 156 euros,
- forfait chauffage : 155 euros,
soit un total de 1 587 euros.
Il ne résulte pas des pièces versées que les charges de Mme [P] seraient supérieures. Elle déclare elle-même, à l'audience et dans ses conclusions, un montant total de 1476, 13 euros. Par ailleurs, si elle soutient avoir un enfant à charge supplémentaire, elle précise que son fils [M] âgé de 20 ans a désormais terminé sa formation en alternance et est indemnisé par pole emploi. L'attestation d'hébergement qu'il a rédigée date du reste du mois de janvier 2023.
L'appel de Mme [P] ne peut lui préjudicier à défaut de demandes formées par les intimés.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer en ce que le juge a retenu un capacité de remboursement de 52 euros. La situation de l'intéressée n'est pas irrémédiablement compromise au regard de ce qui précède et il n'y a donc pas lieu à rétablissement personnel.
La durée du plan, le passage du taux à 0% et le principe de l'effacement ne sont pas contestés.
Le montant déclaré par [25] en vue de l'audience est précisément celui retenu par le premier juge.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Le surplus des dispositions du jugement n'est pas contesté.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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