Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Décembre 2023
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFMI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 10 Janvier 2023, RG 22/00239
Appelant
M. [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (ALBANIE), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marcelin SOME, avocat plaidant au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000561 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [Y] et M. [G] [J] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. La relation a pris fin courant juin 2022.
Mme [L] [Y] s'est plainte de ce que, lors de la séparation, M. [G] [J] était parti avec un véhicule lui appartenant et qu'il refusait de lui rendre.
Suivant exploit d'huissier du 25 août 2022, Mme [L] [Y] a fait assigner M. [G] [J] devant le juge des référés du tribunal de Chambéry sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile aux fins d'obtenir la remise du véhicule FIAT Chall Trigano Caravane immatriculé [Immatriculation 5] et tous les documents administratifs afférents, sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- condamné M. [G] [J] à restituer à Mme [L] [Y],
- le véhicule automobile FIAT Modèle Chall Trigano Caravane, n°châssis ZFA25000001001584, immatriculé [Immatriculation 5],
- l'original de la carte grise dudit véhicule,
- le second original du certificat de cession du 4 novembre 2021,
- le carnet d'entretien du véhicule,
- toutes les clés du véhicule,
- dit que cette restitution devra avoir lieu sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai maximum de quatre mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
- débouté Mme [L] [Y] de sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
- débouté M. [G] [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais afférents au véhicule 308CC et de son préjudice pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [J] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 janvier 2023, M. [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses contestations et observations, prétentions, fins et demandes,
Et en conséquence de quoi, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- l'a condamné à restituer à Mme [L] [Y] le véhicule automobile FIAT Modèle chall trigano caravane, n°châssis ZFA25000001001584, immatriculé [Immatriculation 5],
- l'original de la carte grise dudit véhicule,
- le second original du certificat de cession du 4 novembre 2021,
- le carnet d'entretien du véhicule,
- toutes les clés du véhicule,
- dit que cette restitution devra avoir lieu sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai maximum de quatre mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais afférents à la récupération du véhicule 308 CC,
- l'a condamné à payer à Mme [L] [Y], outre les entiers dépens de première instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande formulée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuer à nouveau ainsi,
- dire et juger que Mme [L] [Y] ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite,
- dire et juger, en tout état de cause, que les demandes formulées en première instance ainsi que le cas échéant en cause d'appel par Mme [L] [Y] se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
- débouter Mme [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes formulées en première instance ainsi qu'en cause d'appel le cas échéant,
Enfin et en tout état de cause,
- condamner Mme [L] [Y] à lui verser la somme de 3 196,26 euros correspondant aux frais qu'il a dû exposer pour obtenir la restitution et le rapatriement de son véhicule 308 CC,
- condamner, aux titres des frais exposés en première instance, Mme [L] [Y] à lui verser, outre les entiers dépens de première instance, la somme 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, aux titres des frais exposés en cause d'appel, Mme [L] [Y] à lui verser, outre les entiers dépens d'appel, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [Y] demande à la cour de :
- confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] [J] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Laetitia Gaudin, avocate sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
1. Sur la demande de restitution du camping-car et de ses accessoires
M. [G] [J] expose que la demande de restitution se heurte au fait que Mme [L] [Y] n'établit pas l'existence d'un trouble manifestement illicite dans la mesure où elle ne démontre pas être propriétaire du véhicule et de ses accessoires. Il précise ainsi que :
- la carte grise n'est pas un titre de propriété,
- c'est Mme [L] [Y] qui l'a convaincu d'établir le certificat d'immatriculation à son nom, ce qui s'analyse en manoeuvres frauduleuses,
- en droit, la possession vaut titre en matière mobilière et que c'est lui qui est l'actuel possesseur du bien meuble revendiqué dont il assume par ailleurs l'entretien et l'assurance,
- Mme [L] [Y] n'a jamais rencontré le vendeur, même si le certificat de cession a été établi à son nom,
- le certificat de cession a été établi au nom de Mme [L] [Y] sur son insistance et postérieurement au transfert de propriété, ce qui démontre son absence de sincérité,
- l'attestation du père de l'intimée sur l'origine des fonds ayant servi à l'achat, dont il conteste l'authenticité, est critiquable dès lors que c'est lui qui a intégralement financé l'achat,
- nombre des affirmations de Mme [L] [Y] sont fausses,
- l'attestation du vendeur a été établi après la vente dans l'optique de dire la vérité sur la transaction et elle constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments.
Mme [L] [Y] expose pour sa part qu'elle est propriétaire du véhicule et des accessoires comme le démontrent le certificat de cession et la carte grise établis à son nom. Elle ajoute que les raisons qu'il oppose pour ne pas lui rendre le véhicule, (comme le fait qu'elle n'a pas le permis de conduire français) sont fallacieuses et qu'il est allé jusqu'à lui faire du chantage affectif. Elle en déduit que la détention du véhicule par M. [G] [J] est constitutif d'un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que le véhicule a été financé en partie grâce à de l'argent donné par son père (25 000 euros), que l'attestation du vendeur ne vaut pas titre de propriété et qu'elle comporte des incohérences. Elle conteste la validité d'autres attestations comme ne répondant pas aux conditions légales de leur rédaction.
La cour rappelle que, si le certificat d'immatriculation d'un véhicule n'emporte pas la preuve de la propriété, il constitue toutefois un indice permettant de présumer que celui au nom duquel il est établi est vraisemblablement le propriétaire.
En l'espèce le certificat d'immatriculation est au nom de Mme [L] [Y] (pièce intimé n°1). Cet indice de propriété est corroboré par le fait que le certificat de cession est également établi à son nom (pièce appelant n°31). A cet égard, il importe peu que Mme [L] [Y] n'a jamais rencontré le vendeur ou ne se soit pas occupé des démarches et des formalités dans la mesure où M. [G] [J] reconnaît que c'est sur ses propres indications que les papiers ont été établis au nom de sa concubine comme le montre notamment l'échange de 'sms' entre lui et le vendeur et qu'il produit lui-même (pièce appelant n°9).
La cour observe également que M. [G] [J] reconnaît avoir établi les documents au nom de sa compagne afin de faire échapper le véhicule aux règles de la communauté qui le liaient encore à son épouse. Il revendique donc avoir commis une fraude à la loi et, à ce titre, ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Au demeurant cet aveu montre qu'il voulait bien ne pas être, en droit, le propriétaire du véhicule quand bien même il l'aurait intégralement financé, ce qui est, en outre contesté par Mme [L] [Y]. Pour les mêmes raisons, M. [G] [J] ne peut pas davantage s'abriter derrière la règle de l'article 2276 du code civil selon lequel, en fait de meuble la possession vaut titre. En effet, cette règle suppose que le possesseur soit de bonne foi et que sa possession ne soit pas précaire.
Ainsi, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a considéré que 'le seul paiement du véhicule à l'aide de fonds dont Monsieur [G] [J], alors en couple avec Madame [L] [Y] ne justifie pas l'origine, ne saurait suffire à contester la propriété de véhicule établie par la concordance entre l'acte de cession et un certificat d'immatriculation qui comporte une date cohérente avec la date d'acquisition' et que, en conséquence, le refus opposé par M. [G] [J] à Mme [L] [Y] de restituer le véhicule et ses accessoires constitue bien un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la restitution du véhicule litigieux et de ses accessoires.
2. Sur la demande de condamnation au remboursement des frais engendrés par la récupération du véhicule 308 CC Peugeot
La cour relève que M. [G] [J] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure pénale sont le contenu a été rappelé ci-dessus. Or, comme le précise l'appelant lui-même ce texte ne permet que l'octroi de provisions et uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Or, en l'espèce, le dispositif des conclusions de M. [G] [J] ne demande pas le prononcé d'une condamnation provisionnelle mais de 'condamner Madame [L] [Y] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 3 196,26 euros correspondant aux frais que Monsieur [G] [J] a dû exposer pour obtenir la restitution et le rapatriement de son véhicule 308 CC'. En outre, force est de constater que l'obligation dont il est question est sérieusement contestable dans la mesure où le lien de causalité entre les frais dont le remboursement est demandé et une faute dont se serait rendue coupable Mme [L] [Y] dans l'exécution d'un contrat de prêt n'est pas démontré. Au demeurant celle-ci conteste être responsable des frais engagés.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] [J] de ses demandes relatives aux frais exposés pour le véhicule 308 CC.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de maître Laetitia Gaudin, avocate, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera dans le même temps débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [G] [J] partie des ferais irrépétibles exposés par M. [G] [J] en première instance et en appel. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J] [P] aux dépens d'appel, maître Laetitia Gaudin, avocate étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [G] [J] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [J] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente