Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 771-23
N° RG 21/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL3X
VC/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
10 Décembre 2020
(RG 18/00254 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Mme [M] [S] venant aux droits du Docteur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
S.C.M. [S] T [E] représentée par M. [E] [L], mandataire ad hoc
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Avril 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La clinique des [5] a engagé Mme [P] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale.
Le contrat de travail de Mme [P] [Y] a été transféré, par avenant du 1er mai 1992, au sein de la SCM des [5] puis à compter du 1er juillet 2002, au sein de la SCM des Docteurs [U], [S] & [E] pour finalement être de nouveau transférée à compter du 30 novembre 2015 au sein de la SCM des Docteurs [S] & [E].
La SCM [S] ET [E] employait, ainsi, deux secrétaires médicales, Mmes [Y] et [V].
En raison de graves problèmes de santé, le Dr [S] a cessé son activité à compter du 13 décembre 2017.
Par lettre datée du 5 mars 2018, Mme [P] [Y], tout comme son autre collègue, s'est vue notifier son licenciement pour motif économique motivé par la « suppression de votre poste de « Secrétaire Médicale » liée à la cessation d'activité de la SCM. En effet, les formalités relatives à la cessation définitive de notre Société sont en cours de réalisation ' cette dernière devra être liquidée très prochainement. Dans ce contexte, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de « Secrétaire Médicale » que vous occupez. Malgré nos efforts pour rechercher toutes les solutions possibles pour votre reclassement, celui-ci s'est malheureusement avéré impossible compte tenu de la fermeture définitive de notre structure et de la taille de cette dernière ».
Mme [P] [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 17 mars 2018, Mme [Y] a indiqué à son ancien employeur qu'elle souhaitait
bénéficier de la priorité de réembauche.
Le 26 mars 2018, Madame [Y] a sollicité de la part de son employeur des précisions sur les motifs de son licenciement.
La liquidation de la SCM [S] ET [E] a été décidée en assemblée générale extraordinaire le 31 mars 2018 et le Dr [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er avril 2018, le Dr [E] a créé une nouvelle SCM avec le Dr [X] et Mme [V] a été engagée en qualité de secrétaire.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [P] [Y] a saisi le 5 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de [Localité 3].
Par décision du tribunal de grande instance de Lille du 2 avril 2019, le Dr [E] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SCM [S] ET [E].
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] a rendu la décision suivante :
- dit et juge le licenciement économique notifié le 5 mars 2018 à Mme [P] [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et juge la lettre de licenciement suffisamment motivée,
- dit et juge la violation des critères d'ordre des licenciements non fondée,
-dit et juge le non respect de la priorité de réembauchage non fondé,
- déboute Mme [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- déclare recevable la mise hors de cause du Dr [E],
- dit et juge la demande de garantie formulée par Mme [M] [S], venant aux droits du Dr [S] irrecevable au motif qu'elle ne relève pas de la compétence prud'homale mais judiciaire,
- dit et juge que la créance au titre de l'article 700 n'entre pas dans les garanties prévues par les dispositions légales L3253-6 et L3253-8 du code du travail,
- déboute la SCM [S] et [E] du surplus de ses demandes,
- déboute Mme [M] [S] du surplus de ses demandes.
Mme [P] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2021 au terme desquelles Mme [P] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Juger que le licenciement de Madame [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner solidairement les Docteurs [E] et [S] au paiement des sommes suivantes :
- 4.737,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 473,71 € à titre de congés payés y afférents ;
- 47.371,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
A titre subsidiaire, 47.371,40 € à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement les Docteurs [E] et [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [Y] expose que :
- Suite à son licenciement, elle a été informée que le Dr [E] avait créé, à compter du 1er avril 2018, une nouvelle SCM avec un autre médecin, le Dr [X], et que son ancienne collègue avait été à nouveau embauchée par le Dr [E].
- Le licenciement dont elle a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, en ce que, tout d'abord, le Dr [E] qui y a procédé ne disposait pas du pouvoir de licencier, les statuts de la SCM prévoyant qu'une telle décision devait être prise en assemblée d'associés représentant au moins les deux tiers des parts d'intérêt.
- Par ailleurs, son contrat de travail aurait dû être transféré, conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail suite à la dissolution de la SCM et à la poursuite de l'exploitation du cabinet médical par le Dr [E], ce compte tenu du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, sans aucune interruption.
- Ce transfert automatique du contrat de travail se trouvait également prévu à l'article 30 de la convention collective des personnels des cabinets médicaux applicable en l'espèce, de sorte qu'elle ne pouvait pas être licenciée.
- En outre, la lettre de licenciement n'est pas suffisamment précise en ce qu'elle ne fait pas état des raisons qui ont entrainé la cessation d'activité de la SCM, ce d'autant que le Dr [E] n'a pas répondu à la demande de précisions de la salariée.
- Elle a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, le CSP n'ayant plus de cause, sans qu'aucune déduction des sommes versées par l'employeur au Pôle emploi ne puisse intervenir, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son âge lors du licenciement (53 ans) et de son ancienneté (29 ans).
- Subsidiairement, l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, sa collègue étant devenue salariée de la nouvelle SCM et n'ayant jamais cessé de travailler pour le Dr [E] alors qu'elle disposait d'une ancienneté moindre (3 ans).
- Enfin, l'employeur a également violé la priorité de réembauchage, en ne lui proposant pas le poste de secrétaire médicale au sein de sa nouvelle SCM, ce qui justifie de l'octroi de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2022, dans lesquelles M. Le Docteur [L] [E] et la société civile de moyens des Docteurs [S] ET [E] représentée par M. [L] [E], mandataire ad hoc, intimés, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [L] [E] ;
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing du 10 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [P] [Y] de toutes ses demandes ;
- En conséquence, débouter Madame [P] [Y] de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a débouté Madame [M] [S] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [E] ;
- En conséquence, débouter Madame [M] [S] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] [E] ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [Y] à payer à Monsieur [L] [E] une somme de 1.500 € et à la SCM [S] & [E] une somme de 1.500 €.
A l'appui de leurs prétentions, M. Le Docteur [L] [E] et la société civile de moyens des Docteurs [S] ET [E] représentée par M. [L] [E], mandataire ad hoc soutiennent que :
- Le Dr [E] pris à titre personnel doit être mis hors de cause , dès lors que seule la SCM était l'employeur de Mme [Y].
- Les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas applicables à la situation de Mme [Y], dès lors qu'une SCM ne poursuit aucun objectif propre, que sa dissolution ne peut entrainer le transfert des contrats de travail vers les associés qui poursuivent leur activité professionnelle propre et qu'aucune cession de clientèle ni d'activité ou encore d'éléments corporels ou incorporels n'a également été réalisée.
- Concernant le motif économique de la lettre de licenciement, sa réalité n'est pas contestée et la cessation d'activité totale et définitive constitue bien un motif économique valable. Elle ne résulte pas non plus d'une faute ou d'une légèreté blâmable de la SCM, trouvant son origine dans la maladie et l'arrêt d'activité du Dr [S].
- Les motifs du licenciement sont, en outre, clairs et précis et le défaut de réponse par l'employeur à une demande de précisions ne rend pas le licenciement abusif.
- Le Dr [L] [E] disposait, par ailleurs, en sa qualité de gérant, du pouvoir de licencier Mme [Y], s'agissant d'un acte de gestion dans l'intérêt de la société, et conformément à l'article 19 de ses statuts.
- Subsidiairement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devront être réduits, faute pour Mme [Y] de justifier de son préjudice.
- Aucun critère d'ordre de licenciement n'était applicable dès lors que les licenciements concernaient tous les salariés de l'entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts y afférente.
- Il en va de même concernant la priorité de réembauchage, la SCM ayant été dissoute.
- Concernant l'appel en garantie de Mme [M] [S] à l'encontre du Dr [L] [E], cette demande est irrecevable, la juridiction prud'homale étant incompétente pour trancher les litiges entre associés d'une SCM quant à l'éventuelle répartition de la charge d'une dette sociale ou une éventuelle faute de gestion commise par un gérant. Elle ne repose, par ailleurs, sur aucun fondement, le Dr [E] n'ayant pas outrepassé ses pouvoirs et le Dr [S] ayant approuvé les résolutions ayant prononcé la dissolution anticipée de la société lors de l'assemblée générale du 31 mars 2018 puis la liquidation lors de l'assemblée générale du 30 avril 2018 dont le Dr [S] a bien été signataire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, en vertu desquelles Mme [M] [S] venant aux droits du Dr [O] [S] demande, pour sa part, à la cour de :
A titre principal
-Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de [Localité 3] du 10 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement de Madame [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Dit et jugé la lettre de licenciement suffisamment motivée,
- Dit et jugé la violation des critères d'ordre de licenciement non fondée,
- Dit et jugé le non-respect de la priorité de réembauchage non fondée,
- Débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement de Madame [Y] serait jugé sans cause réelle et sérieuse :
-Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing du 10 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé irrecevable le demande de garantie formulée par Madame [M] [S],
venant aux droits du Docteur [S], au motif qu'elle ne relève pas de la compétence prud'homale mais judiciaire,
Et en conséquence :
- Constater que le Docteur [E] a mené seul la procédure de licenciement de Madame [Y]
- Condamner en conséquence le Docteur [E] à garantir aux ayants droit du
Docteur [S] l'intégralité des condamnations au titre du jugement à venir.
En tout état de cause :
-Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing du 10 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [M] [S] du surplus de ses demandes
En conséquence :
- Condamné la partie perdante (Madame [Y] ou le Docteur [E]) à
3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la partie perdante aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] [S] venant aux droits du Dr [O] [S], décédé le 4 octobre 2018, soutient que:
- Mme [Y] doit être déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Aucun transfert d'une entité économique autonome n'est intervenue entre la SCM dissoute et les anciens membres dès lors qu'aucun d'eux n'a repris à lui seul toute l'activité.
- Le seul fait pour le Dr [E] d'avoir conservé sa patientèle au sein de sa nouvelle structure où il exerce avec un autre médecin ne caractérise pas ledit transfert, dans un contexte de cessation totale et définitive de l'activité de l'entité originelle.
- En outre, la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'elle énonçait la cessation de l'activité de l'employeur, dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail et l'employeur n'avait aucune obligation de répondre à la demande de précisions formulée par la salariée.
- Dans le cas où le licenciement serait considéré comme sans cause réelle et sérieuse, l'ayant droit du Dr [S] ne peut faire l'objet d'aucune condamnation sur la base d'une violation de la priorité de réembauchage, la SCM dissoute n'ayant procédé à aucune embauche.
- A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SCM [S] ET [E], le Dr [E] devra être condamné à garantir l'intégralité de la dette résultant de la condamnation aux ayants droit du Dr [S], seul le Dr [E] ayant pris la décision de licencier les salariés et de mener la procédure de rupture des contrats alors qu'aucune disposition des statuts ne lui permettait de le faire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022 et l'affaire a été entendue lors de l'audience du 8 décembre 2022.
Suivant arrêt du 17 février 2023, la cour d'appel de Douai a révoqué l'ordonnance de clôture, dit qu'une nouvelle clôture sera prononcée le 5 avril 2023 et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 avril 2023 afin de recueillir les observations des parties sur le fait que :
- les demandes financières formées par Mme [P] [Y] et liées à la contestation de son licenciement se trouvent dirigées, non pas à l'encontre de son ancien employeur, la SCM [S] ET [E] mais solidairement et personnellement à l'encontre du Docteur [E] mais également du Docteur [S] pourtant décédé depuis le 4 octobre 2018 ;
- La demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche se trouve dirigée contre les deux médecins précités et non à l'encontre de la SCM [E] ET [X] qui ne se trouve pas en la cause et dont il est pourtant soutenu que le contrat de travail de la salariée aurait dû lui être transféré et alors qu'en cas de transfert, le nouvel employeur est tenu de respecter la priorité de réembauche, y compris pour des salariés licenciés pour motif économique avant le transfert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, le conseil de Mme [P] [Y] a, désormais, demandé à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] et de :
- juger que le licenciement de Mme [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner solidairement:
- le Dr [E] en qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E],
- les docteurs [E] et [S] dont Mme [S] vient aux droits en qualité de veuve au paiement des sommes suivantes :
- 4737,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 473,71 euros à titre de congés payés y afférents,
- 47 371,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, 47 371,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements.
- 5000 euros à titre de violation de la priorité de réembauchage,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement le Dr [E], es qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E], les Drs [E] ET [S] dont Mme [S] vient aux droits en qualité de veuve aux entiers dépens.
Il a, ainsi, fait valoir que:
- Les demandes de Mme [Y] ont toujours été dirigées contre le Dr [E] en qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E], comme cela figure dans les conclusions ainsi que dans la déclaration d'appel, ce d'autant que, dans une SCM, les dirigeants restent responsables personnellement de leurs actes justifiant la mise en cause personnelle du Dr [E] et du Dr [S], désormais décédé et représenté par son épouse également mise en cause.
- Concernant la priorité de réembauche, Mme [Y] ne pouvait pas mettre en cause la SCM [E] ET [X] dont elle n'avait jamais été la salariée.
Par observations notifiées par RPVA le 9 mars 2023, le conseil de la SCM [S] ET [E] représentée par son mandataire ad hoc et de M. [L] [E] maintient sa demande de confirmation du jugement prud'homal ayant mis hors de cause M. [E] à titre personnel, celui-ci n'étant pas l'employeur de Mme [Y]. Il soutient également que :
- Les demandes n'ayant pas été dirigées à l'encontre de la SCM [S] ET [E] sont irrecevables faute d'avoir été formulées dans les conditions visées aux articles 909 et 910-4 du code de procédure civile.
- Ni le Dr [E] ni la SCM [S] ET [E], liquidée et radiée, ne peuvent être tenus par une obligation au titre de la priorité de réembauche.
- Il appartenait à Mme [Y] de mettre en cause la SCM [E] ET [X] si elle entendait se prévaloir du non-respect de cette priorité de réembauche.
Suivant observations notifiées par RPVA le 30 mars 2023, le conseil de Mme [M] [S] conclut à ce que :
- en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la nouvelle demande dirigée contre Mme [M] [S] venant aux droits du Dr [S] en qualité de veuve est irrecevable, pour avoir été formulée dans le cadre de conclusions notifiées le 21 mars 2023.
- le Dr [S], décédé , ne peut être créancier d'une priorité de réembauche à l'égard de Mme [Y] dont il n'était pas l'employeur, de même que Mme [S] en sa qualité d'ayant droit. De même, la SCM [S] ET [E] a fait l'objet d'une dissolution et ne peut être tenue d'une telle obligation à l'égard de la salariée.
- Les demandes à l'égard de Mme [S] venant aux droits du Dr [S] doivent être rejetées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023 et la demande de condamnation solidaire du Dr [E], es qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E] et des Dr [E] ET [S] dont Mme [S] vient aux droits en qualité de veuve :
Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu' «A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Les pièces de la procédure et notamment les différentes conclusions notifiées par Mme [Y] démontrent que celle-ci a , dès ses premières écritures, formulé dans son dispositif des demandes tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières de droit, peu important que celles-ci aient été dirigées à l'encontre des Dr [E] et [S] et que, dans ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2023, celles-ci soient finalement dirigées à l'encontre du Dr [E], es qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E] et des Dr [E] ET [S] dont Mme [S] vient aux droits en qualité de veuve, lesdites parties ayant, en outre, toujours été en la cause.
Dans ces conditions, les demandes dirigées à l'encontre du Dr [E], es qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E] et des Dr [E] ET [S] dont Mme [S] vient aux droits en qualité de veuve ne constituent pas des demandes nouvelles et sont recevables.
Sur la mise hors de cause du Dr [L] [E] :
En vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
La déclaration d'appel porte bien notamment sur l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a « déclaré la mise hors de cause du Dr [E] ». Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l'appelante requiert la condamnation solidaire des Dr [E] et [S].
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la cour constate que si le dispositif des conclusions de l'appelant sollicite la condamnation à titre personnel du Dr [L] [E], aucun moyen ne se trouve développé à cet égard dans les conclusions.
Surtout, l'action initiée par Mme [P] [Y] devant la juridiction prud'homale tend à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser divers dommages et intérêts.
Or, le Dr [E], à titre personnel, n'a jamais été l'employeur de l'appelante laquelle a été engagée par la Société Civile de Moyens [S] ET [E] et non par les médecins la constituant à titre personnel.
Et si la responsabilité des dirigeants d'une SCM restent responsables personnellement de leurs actes, cette responsabilité ne concerne pas les relations de la SCM avec ses salariés.
La mise hors de cause du Dr [L] [E] pris à titre personnel est, par conséquent, confirmée.
Sur le pouvoir de licencier :
Conformément aux dispositions de l'article 1848 du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
Ces dispositions se trouvaient reprises à l'19 des statuts de la SCM intitulé « pouvoirs et responsabilités du gérant », qui prévoyait que « Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société conformément à l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux ci détiennent conjointement les pouvoirs prévus ci dessus », chacun d'entre eux étant, ainsi, habilité à engager la SCM pour administrer ses affaires.
Et si ces dispositions listaient, par ailleurs, des actes devant, à l'égard des associés, également être autorisés par une décision des associés représentant au moins les deux tiers des parts d'intérêts réunis en assemblée (article 19 et 21), le licenciement d'un salarié ne figure pas parmi les actes excédant les pouvoirs du gérant, seule l'embauche étant mentionnée.
Il en résulte que le Dr [L] [E] qui avait été désigné en qualité de co-gérant de la SCM [S] ET [E], suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2014 , disposait effectivement du pouvoir de licencier Mme [P] [Y].
Ce moyen est,par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le transfert d'une entité économique autonome :
L'article L. 1224-1 du code de travail dispose que «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une activité économique, à la condition qu'il porte sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important l'existence ou non d'un lien de droit entre les employeurs successifs.
L'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il faut que les moyens qui permettent de réaliser l'activité, c'est à dire les éléments corporels et/ou incorporels qui permettent sa mise en oeuvre soient également transférés.
La reprise d'une activité sans les moyens permettant de la réaliser n'emporte pas transfert d'une entité économique autonome.
Enfin, le transfert d'une entité économique autonome entraine, de plein droit, le maintien avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique.
En l'espèce, il résulte des statuts de la SCM [S] ET [E] (article 2) que cette société civile de moyens a été constituée exclusivement pour «faciliter les activités professionnelles de ses membres par la mise en commun avec une meilleure économie de tous moyens matériels nécessaires sans pouvoir assumer, elle-même , aucune des missions des docteurs en médecine (').
Elle a notamment pour but l'acquisition, la propriété et l'entretien du matériel nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ses membres, la gestion des aides opératoires et du secrétariat médical (embauche, rémunération, formation...), la prise à bail des locaux professionnels nécessaire à l'exercice de l'activité de ses membres. Et de manière générale, réaliser toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social et ne modifiant pas le caractère exclusivement civil de la société».
Tout d'abord, il est relevé que la spécificité d'une société civile de moyen ne fait pas obstacle à la caractérisation de la transmission d'une entité économique autonome en lien avec l'activité reprise, le transfert des locaux, l'installation, le matériel et le personnel y attaché mais également le transfert de la clientèle attachée à ladite activité cédée et transmise à une autre entité qui poursuit cette activité.
En l'espèce, Mme [P] [Y] démontre qu'avant la rupture de son contrat de travail, elle travaillait en qualité de secrétaire médicale avec Mme [V] [W], pour le compte de la SCM [S] ET [E], dans un cabinet médical situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. Elle justifie également que les docteurs [S] et [E] exerçaient tous deux en qualité de chirurgien viscéral et digestif.
Suite à la cessation d'activité du Dr [S], la SCM [S] ET [E] a été placée en liquidation judiciaire le 31 mars 2018.
L'appelante justifie, par ailleurs, qu'à compter du 1er avril 2018, le Dr [E] et le Dr [X] ont créé une nouvelle Société Civile de Moyens, la SCM [E] ET [X] au sein des mêmes locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], le Dr [X] exerçant, pour sa part, la même spécialité de chirurgien digestif.
Enfin, il est démontré par l'attestation de Mme [C] [D], ancienne secrétaire médicale du cabinet ayant formé avant son départ Mme [W] [V] que cette dernière a été engagée au sein de cette nouvelle SCM [E] ET [X] en qualité de secrétaire médicale, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les intimés.
Il en résulte qu'à la suite de la dissolution de la SCM [S] ET [E], l'un de ses membres, le Dr [E] a repris avec un autre médecin de la même spécialité, le Dr [X], en constituant immédiatement une nouvelle SCM, une activité strictement identique
à celle exercée auparavant, à savoir la chirurgie digestive.
Par ailleurs, l'activité s'est poursuivie dans les mêmes locaux, avec le même matériel mais également la même clientèle compte tenu notamment de l'implantation du cabinet depuis de nombreuses années au sein de la ville de [Localité 3].
En outre et nonobstant le fait que l'autre secrétaire médicale ait également fait l'objet d'un licenciement économique, il est établi que celle-ci a repris une activité professionnelle au sein de la SCM [E] ET [X], activité dont elle partageait auparavant l'exercice avec Mme [P] [Y].
Il est, par conséquent, justifié du transfert d'une entité économique autonome de la SCM [S] ET [E] à la SCM [E] ET [X] et constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Il en résulte que le licenciement pour motif économique de Mme [P] [Y] intervenu dans ce contexte et en violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de statuer sur les griefs afférents au contenu de la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement de Mme [Y] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [P] [Y] peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents quand bien même elle a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle qui lui a été proposé dans la procédure de licenciement pour motif économique et qui se trouve désormais dénué de cause.
Il est, ainsi, dû à l'appelante 4737,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 473,71 euros au titre des congés payés y afférents, lesdits montants n'étant pas contestés par l'employeur.
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés de la SCM [S] [E], de l'ancienneté de Mme [Y] (pour être entrée au service de l'employeur à compter du 22 juillet 1989 ), de son âge (pour être née le 26 octobre 1964) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2368,57 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 28 500 euros.
Enfin, seul M. [L] [E], en qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E], ancien employeur de Mme [Y], est condamné au paiement desdites sommes, aucune condamnation solidaire ne pouvant être prononcée à l'encontre de M. le Dr [L] [E] et M. le Dr [O] [S] aux droits duquel intervient désormais sa veuve, Mme [M] [S], pris à titre personnel.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur la violation des critères d'ordre des licenciements :
Le licenciement de Mme [Y] étant déclaré sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières de droit, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire.
Sur la priorité de réembauche :
Conformément aux dispositions de l'article L1233-45 du code du travail, « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.(...) ».
Le fait que le licenciement, prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse , ne rend pas inapplicable la priorité de réembauche.
En l'espèce, Mme [P] [Y] justifie avoir, suivant courrier du 17 mars 2018, informé son employeur de ce qu'elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche.
En outre, compte tenu de la reconnaissance par la présente décision du transfert d'une entité économique autonome de la SCM [S] ET [E] à la SCM [E] ET [X], il appartenait à la seconde SCM suite à la liquidation de la première,d'informer l'appelante dès qu'elle a eu connaissance de l'existence d'un poste disponible.
En effet, en cas de transfert d'un contrat de travail, il appartient au nouvel employeur de respecter la priorité de réembauche, y compris pour les salariés licenciés pour motif économique avant le transfert.
Or, malgré le recrutement nécessaire d'une secrétaire médicale, cette information n'a pas été portée à la connaissance de Mme [P] [Y], caractérisant, ainsi, un manquement à la priorité de réembauche.
Cela étant, là encore, Mme [P] [Y] dirige ses demandes exclusivement à l'encontre des Dr [E] et [S] aux droits duquel intervient sa veuve, pris à titre personnel, ainsi que de la SCM [S] ET [E] représentée par son mandataire et non à l'encontre de la SCM [E] ET [X] qui n'a pas été appelée en la cause et alors même que la SCM [S] ET [E] a été liquidée.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche est rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l'appel en garantie de Mme [M] [S] à l'encontre du Dr [L]
[E] :
Mme [M] [S] venant aux droits du Dr [O] [S] demande que le Dr [L] [E] soit condamné à garantir les ayants droits de son défunt mari de l'intégralité de la dette résultant de ladite condamnation.
Néanmoins, cet appel en garantie s'analyse en un litige entre associés d'une Société Civile de Moyens qui ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale.
Le jugement entrepris est confirmé, en ce qu'il a dit que cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes aux frais irrépétibles de première instance sont infirmées, étant précisé que le jugement entrepris n'a pas statué sur les dépens.
Succombant à l'instance, M. [L] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E] est condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [P] [Y] une indemnité procédurale de 1500 euros et à Mme [M] [S], venant aux droits de M. [O] [S], une indemnité procédurale de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE recevables les demandes formulées par Mme [P] [Y] dans ses conclusions notifiées le 22 mars 2023 et dirigées à l'encontre du Dr [E], es qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E] et des Dr [E] ET [S] aux droits duquel vient Mme [S] en qualité de veuve ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 3] le 10 décembre 2020, sauf en ce qu'il a mis hors de cause le Dr [L] [E], en ce qu'il a dit que le Dr [L] [E] disposait du pouvoir de licencier Mme [P] [Y] et en ce qu'il a dit que la demande d'appel en garantie de Mme [M] [S] venant aux droits de M. [O] [S] à l'encontre de M. [L] [E] ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [P] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que la priorité de réembauche n'a pas été respectée ;
CONDAMNE M. [L] [E] es qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E] à payer à Mme [P] [Y] :
- 4737,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 473,71 euros au titre des congés payés y afférents,
- 28 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche dirigée solidairement contre « le Dr [E], es qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E], et les Docteurs [S] et [E], dont Mme [S] vient aux droits en qualité de veuve » ;
CONDAMNE M. [L] [E] es qualité de mandataire ad hoc de la SCM [S] ET [E] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [P] [Y] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [M] [S], venant aux droits de M. [O] [S], 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cindy LEPERRE Pierre NOUBEL