Texte intégral
N° RG 24/05813 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZNU
Décision de la
Cour d'Appel de LYON
du 18 juin 2024
RG : 22/01596
1ère chambre civile B
[P]
[Z] EPOUSE [P]
C/
S.C.P. [R] [B] NOTAIRE ASSOCIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Octobre 2024
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEURS A LA REQUETE :
M. [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
.625
Mme [L] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.625
DEFENDEUR A LA REQUETE :
SCP [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2024, Maître Fanget, avocat de M. [H] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P], a saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt n° RG 22/01596 rendu le 18 juin 2024 dans une affaire les opposant à la SCP [R] [B] notaire associé, au visa de l'article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2024.
La SCP [R] [B] notaire associé n'a pas présenté d'observations.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, alors qu'il n'est mentionné, en page 6 de l'arrêt du 18 juin 2024 que « le retard pris dans la vente du bien immobilier a privé les époux [P] de la possibilité d'apurer rapidement leurs dettes et leur a causé, ce faisant, un préjudice moral qui est justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros », cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt.
Il convient de réparer cette omission matérielle et d'insérer dans le dispositif de l'arrêt, après le chef de dispositif condamnant la SCP [R] [B] notaire associé à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] la somme de 38'000 euros à titre de dommages-intérêts, le chef de dispositif suivant :
« Condamne la SCP [R] [B] notaire associé à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ».
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Complète l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon (enregistré sous le numéro RG 22/01596) en ce sens qu'il convient de lire dans le dispositif de l'arrêt, après le chef de dispositif condamnant la SCP [R] [B] notaire associé à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] la somme de 38'000 euros à titre de dommages-intérêts, le chef de dispositif suivant :
« Condamne la SCP [R] [B] notaire associé à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] la somme de 3'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral »,
Ordonne que l'arrêt susvisé soit complété en ce sens,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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