Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 16/03790
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A. SMA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Et assistées de Me Arnaud D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0517
à
DEFENDEURS
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [E] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1387
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Avril 2023 :
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- déclaré irrecevables comme forcloses et à tout le moins mal fondées les demandes de M. et Mme [D] à l'encontre de la société Coresi,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 8] à exécuter les travaux préconisés par l'expert (...) Sous le contrôle d'un maître d'oeuvre (...) Sous astreinte passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement de 100 euros par jour de retard l'astreinte courant sur deux mois, délai passé lequel il devra être à nouveau statué,
- condamné in solidum la société Fayat Batiment et la société SMA celle ci dans les limites de ses obligations contractuelles à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 8] le coût des travaux et des honoraires déboursés,
- condamné in solidum la société Fayat Batiment et la société SMA dans la limite de ses obligations contractuelles à verser à M. et Mme [D] les sommes de 180.000 euros au titre des pertes de revenus locatifs, 800 euros au titre des tracas et désagréments, 2.960,10 euros au titre des honoraires du conseil technique et des frais d'investigation,
- condamné in solidum la société Fayat Batiment et la société SMA dans la limite de ses obligations contractuelles à verser à M. et Mme [D] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût des deux opérations d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Fayat Batiment et la société SMA ont fait appel de cette décision.
Par acte du 22 février 2023, les sociétés Fayat Batiment et SMA demandent au premier président de la cour d'appel, en référé de :
A titre principal,
- juger que l'exécution provisoire du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu,
A titre subsidiaire,
- subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie suffisante,
En tout état de cause,
- réserver les dépens dont le sort suivra celui des dépens d'appel.
A l'audience du 13 septembre 2022 les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 6 avril 2023, soutenues oralement, les sociétés Fayat Batiment et SMA reprennent les demandes figurant aux termes de leur exploit introductif d'instance, précisant que la garantie sollicitée à titre subsidiaire devra s'élever à au moins 100.000 euros.
Elles font notamment valoir que :
- l'exécution provisoire de la décision rendue aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe un risque de réformation et qu'en cas d'infirmation, la restitution des sommes par les époux [D] dont la situation financière est ignorée n'est pas garantie,
- afin de les prémunir de tout risque d'insolvabilité des époux [D], il convient d'organiser une garantie réelle ou personnelle ou d'autoriser la consignation ou le séquestre de la somme de 100.000 euros a minima,
- aucune malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol ne pouvant leur être reprochée, la demande reconventionnelle des époux [D] de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée ainsi que celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 6 avril 2023, les époux [D] demandent au premier président de :
- débouter les sociétés Fayat Batiment et SMA de leurs demandes,
- les condamner à leur payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font notamment valoir que :
- le risque de non-restitution allégué ne repose sur aucun début de preuve et quand bien même il existerait il ne suffirait à pas à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives,
- ils sont solvables et ne se trouvent pas dans une situation d'insolvabilité,
- ils subissent de puis 10 ans l'inertie de la société Fayat Batiment qui les assigne sans aucune justification.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera relevé, au regard des pièces les plus récentes versées aux débats, de nature à permettre d'examiner la situation actuelle des demandeurs qui, seule, permet de constater si, oui ou non, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives :
- que les époux [D] produisent des avis d'imposition, le plus récent sur les revenus 2021, faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 100.219 euros, contre 158.628 euros pour 2020, et 200.076 euros pour 2019,
- qu'ils produisent en outre des avis de taxes foncières pour leurs propriétés de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 9],
- que les demanderesses n'apportent aucun élément qui permettrait d'établir un risque de non-restitution des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande subsidiaire de constitution de garantie, elle est dépourvue d'intérêt en l'état au vu de ce qui précède, le risque de non-restitution des condamnations n'étant pas démontré.
L'exercice d'une voie de droit étant un droit, la mauvaise foi des demanderesses n'étant pas démontrée, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Les demanderesses qui succombent seront condamnées aux dépens et devront en outre verser la somme fixée au dispositif en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu,
Rejetons les autres demandes des parties,
Condamnons in solidum les sociétés Fayat Batiment et SMA à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés Fayat Batiment et SMA in solidum aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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