Cour de cassation, 17 juillet 1997. 93-42.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.117
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme des Etablissements Lichtenauer en liquidation judiciaire, ...,
2°/ de l'AGS-ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Guiguet Bachellier et de la Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et la décision arrêtée au 4 juin 1997 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 1995), que Mme X... a été engagée courant 1974 en qualité de VRP par la société Lichtenauer pour diffuser des meubles auprès des membres des Forces françaises en Allemagne (FFA); qu'à la suite d'une décision administrative interdisant le démarchage à domicile de cette clientèle, elle a été licenciée début 1980 et a alors engagé une action prud'homale pour réclamer certaines indemnités; qu'un arrêt du 6 octobre 1983 devenu définitif, confirmant un jugement du conseil de prud'hommes, a statué sur les conditions de la rupture et approuvé l'instauration d'une expertise pour le surplus; qu'après une expertise et un complément d'expertise, le conseil de prud'hommes a statué par jugement du 9 novembre 1989; la cour d'appel, par l'arrêt susvisé, a infirmé en toutes ses dispositions ce jugement, notamment en ce qu'il avait ordonné une "surexpertise", et évoquant le fond, a alloué à la salariée une somme à titre de solde de commissions et ses incidences, la déboutant du surplus de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 2 mai 1974 le début d'exécution du contrat de travail, et d'en avoir tiré la conclusion erronée, selon le moyen, que le Comptoir des économats des armées était client de la société avant l'entrée en fonctions de la salariée ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, par une décision motivée, l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé, abstraction faite de motifs surabondants concernant la durée du préavis éventuellement dû au précédent employeur, que les parties avaient convenu de fixer au 2 mai 1974 la prise en fonction de Mme X..., que cette date figurait d'ailleurs sur le premier bulletin de salaire de l'intéressée qui l'avait spontanément indiquée dans sa demande introductive d'instance et qu'en outre Mme X... n'avançait aucun élément pertinent établissant qu'elle avait apporté le client précité à la société Lichtenauer; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre, sur les livraisons effectuées en Allemagne et donc exemptées de TVA, qu'à une commission sur le montant hors taxes de la facture et que selon le moyen, si elle l'avait su, elle aurait demandé une majoration du taux de commission ;
Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a décidé à bon droit que les commissions ne pouvaient être calculées que sur la somme facturée au client; distinguant d'ailleurs, parmi les factures, celles qui, selon le lieu de livraison de la marchandise, étaient ou non soumises à la TVA, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise, sans tenir compte, selon le moyen, des critiques qu'elle formulait sur la précédente ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le premier expert avait rempli complètement sa mission, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour écarter une nouvelle expertise; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le surplus des griefs :
Attendu que pour le surplus, la salariée n'invoque aucun moyen de droit, et que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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