Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 98, 6°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité son inscription à l'ordre des avocats au barreau de Draguignan sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes salariés d'avocat justifiant d'une pratique professionnelle de huit années au moins postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme requis ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne démontrait avoir réellement exercé de telles fonctions ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par la postulante contre cette décision, l'arrêt retient que si au sein des deux cabinets d'avocats l'ayant employée successivement, l'intéressée avait été chargée de la préparation intellectuelle des affaires contentieuses qui lui étaient confiées, de la rédaction de projets d'assignations et de conclusions, du suivi de la mise en état des procédures et de l'élaboration des dossiers de plaidoirie, elle n'avait cependant exercé que des fonctions subalternes sans autonomie ni pouvoir propre de décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations que les fonctions salariées exercées par la postulante étaient celles d'un assistant juriste qualifié pour des tâches d'analyse et de conception, lesquelles s'inscrivent nécessairement dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé en y ajoutant une condition d'autonomie qu'il ne prévoit pas ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 2 juin 2010 et ordonne l'inscription de Mme X... au tableau de cet ordre ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Draguignan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de Madame X... contre la décision du conseil de l'ordre du barreau de Draguignan rejetant sa demande d'inscription à l'ordre des avocats,
AUX MOTIFS QUE il ne ressort d'aucune de ses énonciations que, dans sa décision du 8 juillet 2009, le conseil de l'ordre ait statué ou même délibéré sur la question de savoir si Madame X... avait ou non justifié de huit années de pratique professionnelle en qualité de juriste salarié d'un avocat ; qu'elle ne peut donc se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de cette décision sur ce point ; que selon les dispositions du 6° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes salariés d'un avocat justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ; que Madame X... est titulaire d'une maîtrise en droit privé obtenue en 1990 et d'un DEA en droit social obtenu en 1992, et justifie de deux contrats de travail avec deux cabinets d'avocats, successivement de juillet 2000 à octobre 2007 et à compter du 15 octobre 2007 ; qu'au sein du premier, elle occupait une position d' « assistante juridique » affectée d'un coefficient 300 qui, selon la convention collective, concerne un « personnel ayant à effectuer des missions de représentation et / ou des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée, et de recevoir des clients » ; que dans le second, elle a une position de « secrétaire collaboratrice » avec un statut de cadre, coefficient 385 ; que ses employeurs indiquent, dans le premier cabinet, qu'elle était en charge de l'étude et de l'analyse des dossiers, de la recherche de jurisprudence, de la préparation et de la rédaction d'assignations, et de conclusions, du suivi des dossiers de mise en état, et d'appel, de la préparation des dossiers de plaidoirie avec la précision que ces tâches étaient « réalisées de manière autonome sous mon contrôle… » ; pour le second cabinet, qu'elle est en charge de l'étude des dossiers, de la recherche de jurisprudence, de la rédaction de projets d'assignations et de conclusions, du suivi total de la mise en état, de la préparation des dossiers de plaidoirie avec la précision que ces tâches sont réalisées sous le contrôle de l'employeur ; que si Madame X... a pu, au cours de ces années d'exercice professionnel, déployer au service de ses employeurs toutes les connaissances acquises au cours de sa formation universitaire, et attestées par le niveau des diplômes obtenus, les éléments rapportés ci-dessus ne suffisent pas à établir qu'elle a exercé d'autres fonctions que subalternes, limitées à la seule préparation intellectuelle et rédactionnelle des dossiers et de leur suivi administratif et qu'elle ait joui d'une quelconque autonomie en dehors de ce strict fonctionnel ni d'un pouvoir effectif de décision ou même de délibération quant à la compréhension, la prise en charge et l'orientation des dossiers ; qu'elle ne justifie pas dans cette mesure au sens des dispositions de l'article 98-6° précitées d'une pratique professionnelle de huit ans au moins en qualité de juriste salarié d'un avocat, et ne peut donc requérir son inscription au barreau sur ce fondement ;
1) ALORS QUE aux termes de l'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 4 novembre 2005, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes salariés d'un avocat, justifiant au moins de huit ans de pratique professionnelle en cette qualité, postérieurement à l'obtention d'un titre ou du diplôme mentionné à l'article 11 2° de la loi du 31 décembre 1971 ; que le contrôle de l'avocat employeur, une fois préparées et rédigées, de manière autonome, par le juriste salarié, les assignations et conclusions, et accomplis les actes liés à l'exercice de la profession d'avocat à l'exception de ceux qui font l'objet du monopole, tels que le suivi de la mise en état ou la préparation des dossiers de plaidoirie, ne suffit pas à faire obstacle à l'inscription au barreau d'un juriste salarié d'un cabinet d'avocat, le monopole de représentation de l'avocat employeur comme le lien de subordination inhérent au statut de salarié faisant obstacle à une totale indépendance ; qu'en relevant, pour rejeter le recours exercé par Madame X... aux fins d'inscription au barreau, que celle-ci n'avait exercé que des fonctions subalternes, ce que ne sont pas notamment la préparation et rédaction d'assignations et de conclusions et le suivi de la procédure, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE de même, en relevant que Madame X... n'avait pas joui d'autonomie ni de pouvoir de décision ou de délibération dans l'exécution de ses fonctions, ce que pourtant impose la préparation des assignations et des conclusions, avant leur rédaction, la cour d'appel a ajouté aux conditions légales d'inscription au barreau celle de l'autonomie du juriste salarié d'un cabinet d'avocat, ce que n'exigent pas les textes et ce qu'au demeurant, l'exercice de la profession d'avocat n'autorise pas ; qu'en rejetant la demande d'inscription au barreau d'une juriste salariée d'un cabinet d'avocat justifiant de sa pratique professionnelle, dans deux cabinets distincts, la cour d'appel a violé l'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 4 novembre 2005.
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