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Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-60.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.640

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2001 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat Sud Michelin France, dont le siège est ..., 2 / de M. René X..., demeurant ..., 3 / de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 6 avril 2001) d'avoir condamné la société Michelin à payer au syndicat Sud Michelin France la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1 / que la représentativité du syndicat Sud, nouvellement créé le 23 janvier 2001 et non affilié à une organisation nationale, devait s'apprécier localement, établissement par établissement, de sorte qu'en motivant sa décision de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive par référence à des décisions rendues par les tribunaux d'instance de Cholet, Poitiers et Roanne concernant d'autres établissements, le juge d'instance, qui a donné une portée réglementaire à ces décisions contentieuses et qui a méconnu du même coup son office propre, a violé à la fois les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et 5 et 1382 du Code civil ; 2 / que l'appréciation de la représentativité d'un syndicat doit être effectuée à la date où les désignations ont été opérées, soit le 12 mars 2001, comme le faisait valoir la société Michelin, de sorte que le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail, considérer que la contestation ainsi formulée par la société Michelin n'aurait pas été sérieuse du fait de l'intervention des jugements rendus à propos d'autres établissements, seulement les 5, 15 et 26 mars 2001 ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal d'instance, qui ne s'est pas borné à se référer à ses précédentes décisions, a estimé que la contestation de la représentativité du syndicat Sud Michelin présentait un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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