Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° Q 23-20.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 23-20.184 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat de copropriété [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], représenté par son syndic la société Syndic Eco 38, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],
2°/ à la société Citya immobilier Andreolety, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Citya immobilier Andreolety, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat de copropriété [Adresse 1] à [Localité 5], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la société Citya immobilier Andreolety la somme de 3 000 euros et au syndicat de copropriété [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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