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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.593

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Impressions en continu (LIC), dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Prestige et collections international (PCI), société en nom collectif dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société LIC, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société PCI, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1993), que la société Prestige et collections international (société PCI) et M. Y..., qui exerçait une activité commerciale sous la dénomination Entreprise Y..., sont convenus, courant 1988, de faire réaliser des pochettes contenant du parfum ; que, pour l'exécution de ce marché, M. Y... s'est adressé à la société Les Impressions en continu (société LIC) ; que le tribunal de commerce a déclaré M. Y... en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que la société LIC a assigné la société PCI en paiement des sommes non réglées par M. Y... ; Attendu que la société LIC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société LIC produisait aux débats deux télex du 25 janvier et du 2 février 1989 du maître d'ouvrage lui passant directement des ordres de commandes de pochettes et précisant "qu'il est bien entendu que ce complexe nous étant réservé, nous devrons nous approvisionner exclusivement par vous-même, au moins jusqu'à la fin de ce stock" ; qu'elle produisait un autre télex du 28 novembre 1988 dans lequel le maître de l'ouvrage lui écrivait "je suis au courant de l'augmentation que vous avez demandée par l'intermédiaire de M. Y.... Comme je vous l'avais laissé entendre, nous sommes prêts, chez Guy X..., à discuter et à trouver un accord avec vous-même et M. Y... sur ce point ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage n'était intervenu auprès de la société LIC que dans un but "autre que la modification de l'objet et de son prix", quand il résultait des documents soumis à son analyse que la société Prestige et collections passait commande auprès de cette dernière, lui précisait elle-même les caractéristiques et les quantités du produit désiré et en négociait le prix, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre ces deux sociétés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la participation volontaire d'un tiers à un contrat, dès lors qu'elle est acceptée par le cocontractant, engage ce tiers à l'égard de ce dernier en qualité de débiteur conjoint ; qu'en l'espèce, la société PCI en ayant directement passé des ordres de commandes à la société LIC, négocié avec elle le prix de ses prestations et payé certaines commandes aux lieu et place de Zelter distribution, s'était volontairement immiscée dans l'exécution du contrat de sous-traitance conclu entre cette dernière et la société LIC ; qu'en jugeant que cette immixtion, acceptée par la société LIC, n'était pas de nature à créer des droits au profit de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que le maître de l'ouvrage ne peut se libérer valablement entre les mains de l'entrepreneur principal dès l'instant où il a connaissance de la mise en demeure de payer que le sous-traitant agréé a adressée à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si la société n'avait pas payé tout ou partie des sommes dues à l'entrepreneur principal après que le sous-traitant lui ait adressé une mise en demeure de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation des télex, soumis aux débats, ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que c'est en tant que maître de l'ouvrage, partie au contrat conclu entre elle et M. Y..., qu'elle était intervenue auprès du sous-traitant pour des spécifications d'ordre technique ou pour prendre acte de ses doléances quant aux prix pratiqués, et ayant ainsi dénié l'existence d'une immixtion de la société PCI par des ordres de commande, négociations et paiements, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés à la deuxième branche ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société LIC ait prétendu que la société PCI avait payé tout ou partie des sommes dues à l'entrepreneur principal M. Y... après qu'elle lui eût adressé, en tant que sous-traitant, une mise en demeure de la payer ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, en ses trois branches, est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LIC, envers la société PCI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à la société PCI la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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