Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 05 février 2024. 2400097
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400097
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au rectorat de Lille et à l'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) de reconstituer sa carrière, de calculer ses droits à la retraite et de transmettre son bilan des cotisations aux services des retraites de l'État ;
2°) d'enjoindre à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'intégrer ces données à son bilan de carrière, d'établir une nouvelle notification de retraite et de lui transmettre sa rente intégrale dans les plus bref délais ;
3°) de condamner l'État à lui verser des dommages et intérêts à titre compensatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée.
3. En premier lieu, par un courrier du 16 janvier 2024, reçu le 22 janvier 2024, via l'application télérecours, le tribunal a demandé au requérant de produire copie de l'acte attaqué, ou de justifier de l'impossibilité de le produire. M. B a, par la suite, produit les échanges qu'il a eus avec l'ENSAM, sans produire l'acte attaqué devant le juge administratif ou justifié de l'impossibilité de le produire. En second lieu, en dépit de la demande qui lui a été faite M. B n'a pas produit la décision par laquelle l'administration aurait rejeté sa demande indemnitaire ou justifié de l'impossibilité de la produire. Les conclusions indemnitaires sont, dès lors, irrecevables. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
N°2400097
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