Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-10.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.933
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de l'Etang, dont le siège social est à Garches (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société JM Ribereau, dont le siège social est ... (17e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la SCI de l'Etang, de Me Capron, avocat de la société JM Ribereau, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la société civile immobilière de l'Etang (SCI), en son exception de nullité du mandat de gestion d'un immeuble qu'elle avait confié à la société X... et la condamner à payer à cette société une certaine somme, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1992) retient que la SCI, sans jamais remettre en cause sa validité, a expressément reconnu l'existence de ce mandat tant devant le premier juge que devant la cour d'appel dans ses écritures antérieures à la mesure d'instruction, mais aussi dans le cadre de l'instance en paiement du solde des loyers dûs par les époux X... dont elle a saisi le tribunal d'instance, qu'elle est donc irrecevable à opposer désormais la nullité du mandat en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen invoqué par la SCI tiré de la nullité du mandat de gestion en application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, ne constituait pas une exception de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SCI de l'Etang irrecevable en son exception de nullité et l'a condamnée au paiement d'une somme de 71 241,99 francs, l'arrêt rendu le 5 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n' y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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