Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES
ORDONNANCE INCIDENT DU 06 juin 2023
N° RG 21/00131 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBHM
S.A.S. CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO ET MONSIEUR [F] [D]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO
c/
[S] [W] [X]
Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A. ALLIANZ IARD pris en la personne de son agent général M. [D] [M]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, Greffière,
Après débats à l'audience du 02 mai 2023, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 4 mai 2021 dans l'instance opposant Madame [S] [W] [X] à la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello ;
Vu l'appel interjeté par déclaration électronique le 3 juin 2021 par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D], intimant Madame [X] ;
Vu l'assignation au fond délivrée le 30 juillet 2021 à la requête de la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D], à l'égard de la S.A. Allianz Iard à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia ;
Vu les écritures sur incident transmises le 29 octobre 2021 par la S.A. Allianz Iard, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant :
-de se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à la société Allianz
en conséquence,
-de renvoyer le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello, Monsieur [F] [D] et Madame [S] [X] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bastia,
-de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à verser à la société Allianz la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident transmises le 28 février 2022 par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, demandant :
-d'ordonner la production par [S] [W] [X], de pièces suivantes :
* la lettre de demande de réintégration au centre hospitalier d'[Localité 1],
* les états des remboursements de soins pour l'année 2016,
sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et par pièce à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-de se réserver le droit de liquider l'astreinte à titre provisoire comme définitif,
-d'ordonner à la CPAM de la Corse du sud de produire le compte de remboursement de soins d'[S] [W] [X] (numéro Sécurité Sociale 2 62 08 20 004 046) pour la période du premier janvier au 31 décembre 2016,
-de condamner [S] [W] [X] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de déclarer compétente la cour d'appel de Bastia s'agissant de l'appel en garantie effectué à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz, de confirmer ledit appel en garantie,
Vu les écritures sur incident transmises le 28 février 2022 par Madame [X], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant :
-sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Allianz Iard
*de donner acte à Mme [S] [X] de ce qu'elle se désiste de sa demande de voir juger opposable l'arrêt de la cour à intervenir à l'encontre de la société Allianz Iard et qu'elle le réitérera dans ses conclusions récapitulatives d'intimée,
*en toutes hypothèses, de disjoindre à la procédure enregistrée sous le RG 21/00131 le litige entre le Centre du Finosello et la société Allianz Iard suite à la mise en cause de l'assurance et initiée par voie d'assignation du 30 juillet 2021, de donner acte que Madame [X] s'en rapportait au conseiller de la mise en état concernant l'exception d'incompétence soulevée,
-sur la demande de communication de pièces du Centre du Finosello, de rejeter les demandes de communication de pièces formulées par le Centre du Finosello comme étant infondées, en tout état de cause, de constater que Madame [X] n'est pas en mesure de produire matériellement les relevés CPAM de l'année 2016 et la copie de sa lettre de candidature adressée en 2016 au Centre hospitalier d'[Localité 1]
-de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à verser à Madame [S] [X] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello
aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu la fixation des incidents à l'audience du 4 janvier 2022 à 9 heures, et les renvois successifs accordés pour l'audience du 5 avril 2022,
Vu l'audience d'incident du 5 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022,
Vu l'ordonnance sur incident du 7 juin 2022 :
-ordonnant la réouverture des débats à l'audience d'incident du 6 septembre 2022 à 9 heures, réouverture limitée à la question des demandes afférentes à l'exception d'incompétence, aux fins:
de recueillir les observations des parties sur l'application, pour apprécier de l'exception d'incompétence soulevée, des articles L1411-1 et suivants du code du travail, notamment L1411-6 dudit code (relatif à la mise en cause d'un organisme tiers), au litige, aucune des parties n'ayant conclu jusque là sur le fondement desdits articles, afférents à la compétence de la juridiction saisie en matière prud'homale,
-rejetant les demandes de la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello d'ordonner la production par [S] [W] [X], de pièces suivantes: la lettre de demande de réintégration au centre hospitalier d'[Localité 1], les états des remboursements de soins pour l'année 2016, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et par pièce à compter du prononcé de la décision à intervenir, ainsi que de se réserver le droit de liquider l'astreinte à titre provisoire comme définitif, d'ordonner à la CPAM de la Corse du sud de produire le compte de remboursement de soins d'[S] [W] [X] (numéro Sécurité Sociale 2 62 08 20 004 046) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016,
-réservant les dépens et frais irrépétibles,
Vu les écritures sur incident, après réouverture des débats, transmises le 2 septembre 2022 par la S.A. Allianz Iard, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant :
-de se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à la société Allianz,
en conséquence,
-de renvoyer le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello, Monsieur [F] [D] et Madame [S] [X] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bastia,
-de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à verser à la société Allianz la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident, après réouverture des débats, transmises le 2 septembre 2022 par Madame [X], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état:
-de donner acte à Mme [S] [X] de ce qu'elle se désiste de sa demande de voir juger opposable l'arrêt de la cour à intervenir à l'encontre de la société Allianz Iard et qu'elle le réitérera en tant que de besoin dans ses conclusions récapitulatives d'intimée au fond,
-en toutes hypothèses, de se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à la société Allianz, en conséquence de renvoyer le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bastia, de débouter le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'audience en réouverture des débats du 6 septembre 2022, et les renvois successifs accordés dont le dernier pour l'audience sur incident du 6 décembre 2022,
Vu les écritures sur incident, après réouverture des débats, transmises le 3 octobre 2022 par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, demandant :
-de déclarer compétente la cour d'appel de Bastia s'agissant de l'appel en garantie effectué à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz, de confirmer ledit appel en garantie,
-de condamner Madame [X] et la S.A. Alliand Iard au paiement à la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'audience d'incident du 6 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023,
Vu l'ordonnance sur incident du 3 janvier 2023 :
-ordonnant la réouverture des débats à l'audience d'incident du 7 février 2023 à 9 heures, réouverture limitée à la question des demandes afférentes à l'exception d'incompétence :
*aux fins de production effective par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello des entières dispositions du contrat d'assurance, sur lequel se fonde cette défenderesse sur incident pour estimer que la mise en cause de la S.A. Allianz Iard, dans l'instance de nature prud'homale, est justifiée au visa de l'article L1411-6 du code du travail, étant observé que seules des 'dispositions générales Entreprise Allianz Solution Dirigeants' ont été versées aux débats par la S.A. Allianz Iard,
*mais également, afin que dans le cadre d'observations écrites, il soit précisé :
-quel a été le sort donné par le conseil de prud'hommes à la requête en omission de statuer déposée par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello auprès du conseil de prud'hommes d'Ajaccio s'agissant de demandes d'opposabilité à la compagnie Allianz Iard et de garantie de cet assureur,
-si la déclaration d'incompétence sollicitée concerne uniquement le litige opposant la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à la S.A. Allianz Iard, ou si une erreur de plume est présente dans le dispositif des écritures sur incident, avec une incompétence soulevée visant également le litige opposant Monsieur [F] [D] à la S.A. Allianz Iard, étant rappelé que la S.A. Allianz Iard a été attraite dans la cause d'appel par une assignation délivrée tout à la fois par la S.A.S. Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello et par Monsieur [F] [D],
-si une erreur de plume ne s'est pas glissée dans le disposition des écritures sur incident s'agissant de la juridiction de renvoi qui y est mentionnée, à savoir le tribunal judiciaire de Bastia, alors que sont notamment visées, au soutien de l'exception d'incompétence, les dispositions de l'article R114-1 du code des assurances.
-réservant les dépens et frais irrépétibles,
Vu l'audience en réouverture des débats du 7 février 2023, et les renvois successifs accordés dont le dernier pour l'audience sur incident du 2 mai 2023,
Vu les dernières écritures sur incident, après réouverture des débats, transmises le 2 février 2023 par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, demandant :
-de déclarer compétente la cour d'appel de Bastia s'agissant de l'appel en garantie effectué à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz, de confirmer ledit appel en garantie,
-de condamner Madame [X] et la S.A. Alliand Iard au paiement à la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D] de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières écritures sur incident, après réouverture des débats, transmises le 6 mars 2023 par Madame [X], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état :
-de donner acte à Mme [S] [X] de ce qu'elle se désiste de sa demande de voir juger opposable l'arrêt de la cour à intervenir à l'encontre de la société Allianz Iard et qu'elle le réitérera en tant que de besoin dans ses conclusions récapitulatives d'intimée au fond,
-en toutes hypothèses, de se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à la société Allianz, et du litige opposant Monsieur [F] [D] à la société Allianz, en conséquence de renvoyer le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, de débouter le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les derniers écritures sur incident, après réouverture des débats, transmises le 27 avril 2023 par la S.A. Allianz Iard, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant :
-de prendre acte de l'acceptation de la société Allianz du désistement de Madame [X] de sa demande tenant à voir juger opposable l'arrêt à intervenir à l'encontre de la société Allianz
-de se déclarer incompétente pour connaître du litige opposant le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D] à la société Allianz,
en conséquence,
-de renvoyer le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio,
-de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D] à verser à la société Allianz la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner le Centre de réadaptation fonctionnelle et motrice du Finosello aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A l'audience d'incident du 2 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2023.
SUR CE
En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Est soulevée, dans le cadre du présent incident, une exception d'incompétence, dont il n'est pas contesté qu'elle soit recevable, c'est à dire formée avant une défense au fond ou fin de non recevoir, étant observé que la S.A. Allianz Iard n'a pas été partie à la procédure de première instance (la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello ne justifiant pas d'une remise au greffe du conseil de prud'hommes de Bastia d'une copie de la citation délivrée par acte d'huissier du 31 décembre 2019 à l'égard de la Compagnie d'assurance Allianz Iard) et ne figure d'ailleurs pas comme partie dans le chapeau du jugement du conseil de prud'hommes, étant, en sus, observé que, comme précisé par ladite S.A.S., le conseil de prud'hommes a récemment rejeté une requête en omission de statuer formée devant lui par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello.
Il résulte des articles L1411-1 et suivants du code du travail, que la juridiction statuant en matière prud'homale :
-règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient,
-règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé,
-règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail,
-est seule compétente, quelque soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre, toute convention contraire étant réputée non écrite, et n'est pas compétente pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles,
-donne un avis sur les questions que lui pose l'autorité administrative.
Suivant l'article L1411-6 du même code, lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
En l'espèce, s'il est constant aux débats que l'organisme S.A. Allianz Iard n'était pas l'employeur de Madame [X], la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D], soulèvent, pour conclure au rejet de l'exception d'incompétence soulevée, à l'application des dispositions de l'article L1411-6 du code du travail.
Toutefois, il ne ressort pas, au regard des pièces soumises à l'appréciation du conseiller de la mise en état, notamment des dispositions contractuelles produites, que la S.A. Allianz Iard puisse être considérée, au sens de la jurisprudence sociale, extrêmement restrictive en cette matière, comme un organisme qui se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur de Madame [X]; la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, comme Monsieur [F] [D], se contentant de viser les pages 5 et 6 des conditions générales du contrat d'assurance, qui n'emportent pourtant pas la substitution exigée par l'article L1411-6 du code du travail. La S.A. Allianz, dont il n'est pas démontré qu'elle se substitue aux obligations légales de l'employeur, ne peut ainsi être mise en cause aux côtés de l'employeur, la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello, ni de Monsieur [F] [D] devant la juridiction sociale statuant en matière prud'homale.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ne peut que faire droit à l'exception d'incompétence soulevée, en disant la cour d'appel de Bastia, statuant en matière prud'homale, matériellement incompétente pour connaître de l'appel en garantie de la S.A. Allianz par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D], appel en garantie qui sera ainsi, d'office sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, disjoint de l'instance principale pendante devant la cour d'appel sous le numéro de RG 21/00131
Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, tel que sollicité par la S.A. Allianz et Madame [X], puisque l'appel en garantie ne relève pas de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, mais de le renvoyer devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, compétent pour en connaître.
Il convient de constater qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée, s'agissant de demande de Madame [X] à l'égard de la S.A. Allianz, initialement formulée dans le cadre de conclusions au fond, dont Madame [X] a exposé, dans le cadre du présent incident, se désister, ce que la S.A. Allianz a indiqué accepter.
La S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D] seront condamnés aux dépens de l'incident, auxquels ils succombent principalement.
L'équité commande de prévoir uniquement la condamnation de la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello à verser à Madame [X] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires des parties à ces égards seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
DISONS la cour d'appel de Bastia, statuant en matière prud'homale, matériellement incompétente pour connaître de l'appel en garantie de la S.A. Allianz par la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D], appel en garantie qui sera ainsi disjoint de l'instance principale pendante devant la cour d'appel sous le numéro de RG 21/00131, et qui sera renvoyé devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, compétent pour en connaître,
CONSTATONS qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée, s'agissant de demande de Madame [X] à l'égard de la S.A. Allianz, initialement formulée dans le cadre de conclusions au fond dont Madame [X] a exposé, dans le cadre du présent incident, se désister, ce que la S.A. Allianz a indiqué accepter,
CONDAMNONS la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello à verser à Madame [X] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. Centre de rééducation fonctionnelle et motrice du Finosello et Monsieur [F] [D] aux dépens de l'incident,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties,
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience (mise en état) du 05 septembre 2023 à 10h30.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT