Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00861 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [H]
né le 10 Avril 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 24 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF DU GARD , personne chargée d’une mesure de protection ;
Vu l’audience publique en date du 31 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [K] [H] , dûment avisé, assisté de Me Marc ROUX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [K] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [N] en date du 24 octobre 2024 faisant état de “ Patient admis pour un état d’excitation psychomotrice. Connu pour un trouble psychiatrique chronique. Admis initialement en soins libres. l’évolution est défavorable avec persistance d’une accélération psychomotrice, une forte irritabilité, une adhésion médiocrte aux soins avec troubles du comportement dans l’unité. Il verbalise des éléments délirants (..). il admet également des consommations de toxiques durant le séjour. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles, ne présente aucune critique et demande sa sortie imminente. Son état nécessite donc la poursuite des soins dans une unité fermée en soins sans consentement” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [K] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [G] en date du 27 octobre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [Z] [P] en date du 29 octobre 2024, ce médecin indique : “ A ce jour, il persiste encore des symptômes d’excitation, bien que contenus par le traitement. La conscience des troubles reste partielle. L’adhèsion aux soins fragile. Il a été initialement admis dans l’unité fermée car il consommait de la cocaïne et du cannabis à l’unité des troubles thymiques. De plus, ces substances majorent I’intensité de ses symptômes et favorisent, de manière générale, le risque de rechute. ll est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation et de maintenir la mesure de soins sous contrainte telle quelle, afin de pouvoir obtenir une meilleure amélioration clinique, une meilleure conscience des troubles, une meilleure adhésion aux soins afin d’éviter toute reprise immédiate de consommation de substances dans l’unité ouverte”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Sur la régularité de la procédure :
Attendu qu’il ressort de l’article L3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant la procédure de mise en œuvre des sons psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Qu’en l’espèce si a été initialement transmis un certificat médical d’admission manuscrit quasiment illisible, ledit certificat a été par la suite à nouveau transmis par les services hospitaliers de manière parfaitement lisible ; qu’il n’est dès lors pas démontré l’existence d’un grief pour le patient ;
Que s’agissant du second moyen soulevé, les certificats médicaux figurant au dossier et rappelés pour partie ci-dessus apparaissent parfaitement motivés, circonstanciés et descriptifs des symptômes pathologiques présentés par le patient de sorte que le moyen soulevé sur ce point est infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Lors de l’audience, Monsieur [K] [H] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur + par mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Octobre 2024
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment