Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01513 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYHQ
[R] [E]
C/ Société BM VIROLLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 17 Juin 2021, RG F 19/00186
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Société BM VIROLLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles, chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER.
********
Copies délivrées le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [E] a été engagé par la société BM Virolle, qui exerce une activité de transports, de logistique et commissionnaire de transport, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 13 avril 2015 en qualité de directeur chargé des arrivages de l'agence d'[Localité 4].
Selon avenant du 27 juillet 2015, M. [R] [E] est devenu directeur d'agence de [Localité 6] et [Localité 3] à compter du 3 août 2015, puis à compter du 1er avril 2019, directeur départemental sur le périmètre de [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 5].
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brut était de 8 000 euros.
Le 17 juin 2019, M. [R] [E] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec notification d'une mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 28 juin 2019 pour des faits de harcèlement sexuel à l'égard d'une collaboratrice de l'agence d'[Localité 3].
Par jugement en date du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :
- dit que le licenciement de M. [R] [E] repose sur une faute grave,
- débouté M. [R] [E] de toutes ses demandes,
- débouté la société BM Virolle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [E] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, M. [R] [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [R] [E] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société BM Virolle à lui payer les sommes de :
.8 108,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
.24 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2 400 euros au titre des congés payés afférents,
.40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance y compris les frais de l'exécution forcée.
Il expose que la lettre de licenciement se fonde exclusivement sur les accusations de Mme [L] [D] qui ne s'appuie sur aucun élément tangible. Il a juste reconnu avoir eu une relation amoureuse avec Mme [L] [D].
Concernant, les sms échangés produits par la société BM Virolle, il s'agit de brides de conversations non datées qui semblent relever de la vie privée de Mme [L] [D].
Il n'a jamais pu obtenir copie de l'intégralité des échanges, la société BM Virolle évoquant la plainte pénale déposée par Mme [D] alors qu'elle a produit de nouveaux éléments (B11 communiqué en août 2020). Il n'a pu conserver ces mails échangés sur son téléphone portable puisque il a été récupéré le jour de son éviction. C'est Mme [D] qui emploie un ton agressif sur les échéances de mail. Sur les images de video surveillances, Mme [D] n'a pas agi pour une mallette disparue mais pour le surveiller, mais par jalousie car il entretenait une relation avec [W] [K] et les images de video -surveillance ne montrent que l'échange de gestes tendres entre eux.
Les témoignages des chauffeurs sont flous et n'ont aucun rapport avec le présent litige.
La relation intime qu'il a eu avec Mme [D] pendant un an et demi n'a jamais empiété sur le domaine professionnel.
La société BM Virolle ne démontre aucune atteinte à la santé de Mme [D] et à son avenir professionnel. Son médecin traitant fait uniquement état d'une perte de 8 kg et d'un état anxieux et trouble du sommeil.
Il verse aux débats des attestations établissant qu'il entretenait de très bonnes relations avec ses collaborateurs et ses sous- traitants.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société BM Virolle demande à la cour d'appel de confirmer le jugement excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] [E] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance la somme de 3 000 euros et celle de 3 000 euros pour les frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première et d'instance dont distraction au profit du cabinet Lexavoué Grenoble [Localité 6].
Elle indique qu'il n'est nullement contesté que les échanges versés aux débats sont intervenus à partir des boîtes mails professionnels de M. [E] et Mme [D] ainsi que sur le téléphone portable professionnel de M. [R] [E] , sans aucune mention de caractère privé dans l'utilisation. Elle n'est pas concernée par la plainte déposée par Mme [D] et elle n'a pas conservé les sms sur le téléphone de M. [R] [E] dont elle ne connaissait pas le code.
M. [E] a utilisé ses fonctions de responsable hiérarchique pour conserver sur Mme [D] une certaine emprise afin qu'elle accepte de lui consentir ses faveurs sexuelles et amoureuses. Il l'a promue responsable d'exploitation, la mettant ainsi en situation de dépendance et de reconnaissance à son égard car elle n'avait pas d'expérience de ce type de poste et des compétences limitées, ce qu'elle a reconnu, choisissant de quitter l'entreprise. M. [E], à la suite d'une première rupture, a adopté un comportement odieux à son égard n'hésitant pas à l'insulter comme cela résulte des échanges de mails et attestation de M. [H], à la menacer, Mme [D] ayant déposé plainte. Les propos tenus par M. [E] sont sans équivoque. M. [E] profitait de sa position de responsable pour imposer sa loi sur les subordonnés et sous traitants.
M. [E] ne s'est pas limité à avoir ce comportement à connotation sexuelle avec Mme [D]. Il a été filmé à plusieurs reprises en train d'embrasser et de toucher [W] une intérimaire, alors qu'elle était à son poste de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement est motivée par la situation suivante :
'Il a été porté à notre connaissance le samedi 15 juin 2019 que dans le contexte d'une relation personnelle avec une salariée de l'agence d'[Localité 3] placée sous votre autorité hiérarchique, vous avez très gravement manqué aux obligations découlant de votre contrat de travail.
En effet, nous avons eu connaissance de nombreux échanges que vous avez eu avec Mme [L] [D] alors que vos relations ne semblaient plus consenties de la part de cette dernière.
Au cours de ces échanges pour lesquels vous avez utilisé les moyens de communication de l'entreprise mis à votre disposition à des fins professionnelles (boîte mail et
téléphone mobile), vous avez tenu des propos à caractère sexuel, extrêmement vulgaires, insultants et de plus à plusieurs reprises menaçants.
Ces propos ont été tenus alors que vous vous trouviez sur les lieux de travail et pendant le temps de travail. Certains de ces propos interféraient en outre avec des sujets strictement professionnels.
Il apparait au vu de ces échanges que vous avez utilisé votre positionnement hiérarchique pour prendre un ascendant sur cette personne afin d'entretenir envers elle un rapport de domination culpabilisant et humiliant.
Il a été porté à notre connaissance que Madame [D] a déposé plainte contre vous pour harcèlement et menaces auprès du commissariat de police d'[Localité 3].
Il ressort également de ces échanges que vous remettez en cause les aptitudes de Madame [D] à exercer les fonctions de responsable d'exploitation auxquelles vous l'avez promue.
Or, nous pouvions considérer qu'avant de procéder à cette promotion vous aviez testé et apprécié les aptitudes professionnelles de l'intéressée, à moins que d'autres
considérations aient dicté votre décision de promotion. De tels faits et une telle situation générée par votre comportement sont d'autant plus inadmissibles que vous
exercez des fonctions extrêmement importantes dans notre entreprise.
Ils sont en totale contradiction avec l'affirmation de la Direction selon laquelle le harcèlement et la violence au travail ne peuvent être admis.
Ils sont en outre de nature à engager la responsabilité de votre employeur pour manquement à ses obligations de sécurité à l'égard du personnel.
Ils sont enfin de nature à dégrader l'image de notre société.
Il a également été porté à notre connaissance que vous avez eu des relations intimes sur les lieux de travail avec une autre collaboratrice de l'entreprise'.
Si la société BM Virolle n'a versé aux débats que des sms partiels échangés entre M. [R] [E] sur son téléphone professionnel et Mme [D], qui lui ont été remis par cette dernière qui disposait d'un téléphone personnel, des courriels professionnels émanant de M. [R] [E] et Mme [D] ont également été versées aux débats.
Tous ces éléments sont suffisamment éloquents pour démontrer l'emprise qu'exerçait M. [R] [E] sur Mme [D], sa violence verbale, ses injures, son mépris et ses menaces.
M. [R] [E] avait promu Mme [D] responsable d'exploitation alors qu'elle n'avait pas d'expérience sur ce type de poste et des compétences limitées et ce pour qu'elle ait plus de contacts avec lui et qu'elle reste dans sa dépendance comme elle l'a déclaré dans une attestation du 24 août 2020 : 'il m'a promu afin que je sois encore plus dépendante de lui'.
Mme [D] relatait une relation amoureuse d'un an et demi puis une séparation définitive en avril 2019, ce qui avaient entraîné pendant deux mois d'avril à juin 2019 des menaces, insultes tant au travail et dans sa vie personnel.
Ces dires sont confortés par les mails envoyés et les sms où Mme [D] se plaignait régulièrement d'être insultée où M. [R] [E] 'lui parle comme à un chien, la traite de pute de gogol', lui indiquait 'un jour on m'a demandé si tu avais une défaillance mentale, j'aurais du dire oui'. A un moment où elle lui disait que jamais elle ne s'était permise de l'insulter et alors qu'elle était passée par tous les noms, qu'elle avait envie de vomir, il lui disait 'rentre chez toi si t'es malade'.
Il a fait pression sur elle pour qu'elle démissionne :'ta lettre de démission pas besoin de l'envoyer car j'arrive', ce à quoi elle répondait qu'elle n'avait pas envie de démissionner.
Alors que Mme [D] devait racheter une voiture et qu'elle avait un découvert, M. [R] [E] proposait de lui payer cette voiture ce qu'elle refusait.
Il lui répondait 'Tu couches avec moi et je te paie'.
Mme [D] explique également que M. [R] [E] proférait des menaces à son encontre. Il lui promettait de lui arracher la tête si elle parlait de leur relation au siège et surtout à sa femme.
M. [H], salarié, atteste que lorsqu'il est rentré de tournée, [L] (Mme [D]) était au téléphone avec [R], il hurlait et l'insultait tellement fort qu'il entendait la conversation (ferme ta gueule). Mme [D] était en larme.
Ces faits ont eu une répercussion sur l'état de la salariée comme en atteste le docteur [U] dans un certificat médical du 13 juin 2019 qui a constaté une altération de son état physique et psychologique avec une perte d'appétit responsable d'une perte de 8 kilos en une semaine, des troubles anxieux importants avec une crainte permanente de une insomnie, Mme [D] ayant déclaré au médecin avoir été victime de harcèlement et menaces. M. [S] [N] conducteur poids lourds atteste de cette dégradation de santé avec une perte de poids fulgurante. Il a également été témoin des injures proférées par
M. [R] [E] à l'encontre de Mme [D]. : 'connasse, bonne à rien, sert à rein, je vais lui en mettre une, tapez là parce que moi je n'en ai pas le droit'.
Par ailleurs, un constat de Maître [Y], huissier de justice du 20 février 2020, qui a exploité les images de vidéo surveillance de la société à l'intérieur et à l'extérieur sur la période des 22, 23, 27, 29 mai 2019, système de vidéo surveillance dont l'ensemble du personnel avait connaissance par l'implantation d'une signalétique sur le site, qui a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et d'un avis au comité d'entreprise, établit que M. [R] [E] passait du temps sur son lieu de travail à entretenir une relation amoureuse avec une intérimaire.
Les comportements reprochés à M. [R] [E], prouvés par de nombreuses pièces et alors que celui-ci avait une fonction hautement importante de directeur départemental sur le périmètre de [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 5], constituent une faute grave qui empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Succombant M. [R] [E] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la société BM Virolle la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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