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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-14.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.641

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Z..., née Y..., demeurant ... à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., née Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en relevant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré par Mme Z... que le mur séparatif des deux propriétés était privatif, a légalement justifié sa décision en retenant que ce mur était présumé mitoyen ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! REJETTE la demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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