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Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-44.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.091

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ALET, société anonyme, dont le siège est ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section 2), au profit de M. Michel X..., demeurant ... A4 lot 109 à Nanterre (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1987) que M. X... au service depuis septembre 1974 de la société Alet employant plus de onze salariés pour son commerce de fruits et légumes, en qualité de vendeur, puis de vendeur principal rémunéré sur la base du coefficient 170 de la convention collective des organismes d'alimentation et d'approvisionnement général, a fait l'objet, le 11 octobre 1985, après entretien préalable, d'une mesure de licenciement pour faute grave ; que sa lettre du 14 octobre 1985 sollicitant l'énonciation des motifs de son licenciement n'a pas reçu de réponse ; que la société Alet fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant méconnu la classification applicable en énonçant que M. X... n'était qu'un "vendeur principal", il appartenait à la cour d'appel de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié dont il résultait qu'ayant la prééminence sur les deux autres vendeurs, il devait rendre compte des pertes financières provenant des ventes non enregistrées à la caisse ou non comptabilisées, soit en raison de son propre fait, soit en raison de ses graves négligences dans la surveillance ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche invoquée, a retenu, en l'état des éléments de la cause, que le salarié n'avait pas la responsabilité de la caisse et que les pertes alléguées ne pouvaient lui être imputées ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Alet reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en ne retenant pas le grief concernant le détournement "de fonds provenant de la vente de caisses vides" au motif qu'il n'avait été formulé, pour la première fois que devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation relative au contenu de l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant la portée de ladite attestation, a, par une interprétation nécessaire de ces termes, estimé qu'elle ne faisait pas mention du grief susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Alet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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