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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-18.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.263

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie X..., épouse A... Y..., demeurant ... à Tournai (Belgique), 2 / M. Edmond X..., demeurant ... à Bain (Belgique), 3 / M. Bernard X..., demeurant 17, château de Barges à Ere (Belgique), 4 / Mme Marie-Françoise X..., épouse B..., demeurant ... à Neauphle-le-Château (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Joël Z..., demeurant à Brevillers (Somme), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X..., propriétaires d'un domaine rural donné en location à M. Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 1991) de les débouter de leur demande en résiliation du bail et de désigner un expert pour fixer le montant des réparations nécessaires à la remise en état des bâtiments, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt manque de base légale dans la mesure où il exclut la destruction totale, fonction de l'importance des travaux à effectuer au regard de la valeur du bien, et exclut la résiliation, sans attendre les résultats de l'expertise qu'il ordonne et qui commandent précisément la solution du litige ; qu'en effet, si les travaux, qui doivent être définis et chiffrés, sont supérieurs à la valeur du bien la notion de perte totale se substituera par là même à celle de destruction partielle (violation des articles L. 411-30 du Code rural, 1722 du Code civil) ; 2 ) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre directement aux conclusions des consorts X... faisant valoir qu'ils ont dépensé en travaux 144 961 francs de 1972 à 1985, que le fermage (bloqué) par eux perçu est annuellement de 16 834 francs, que les travaux demandés, soit 690 916 francs correspondent à 40 années de fermage net et que cette seule comparaison démontre qu'il y a bien perte totale du bien loué (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 ) que, dès lors que la perte du fonds est totale la résiliation s'impose quand bien même une défaillance partielle du preneur serait à l'origine de cette perte (violation de l'article L. 411-30 du Code rural" ; Mais attendu que la destruction des biens compris dans le bail n'est un cas fortuit, au sens de l'article L. 411-3O du Code rural, que s'il n'y a pas faute ou défaut d'entretien imputable au bailleur ; qu'ayant relevé qu'au 18 juillet 1989, jour de la visite de l'expert, les bâtiments en état d'usage souffraient tous du mauvais état de leur couverture et que si les propriétaires justifiaient avoir fait procéder à des réparations, celles-ci avaient cessé en juin 1983 bien que le mauvais état des bâtiments ait été signalé aux propriétaires à plusieurs reprises par le locataire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que la détérioration des immeubles en cause était due à un défaut d'entretien des propriétaires qui ne sauraient, dès lors, se prévaloir d'un coût excessif de remise en état à l'augmentation duquel ils ont participé par leur carence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer à M. Z... la somme de 7 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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