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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 86-13.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.708

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard HANSER, demeurant 12, Villa Camus, à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 23 janvier 1986 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de l'Ile-de-France, au profit de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est sis à Créteil (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Hanser, président directeur général de son entreprise, qui le 13 octobre 1980 avait fait une chute au cours de son travail a été victime d'un second accident du travail le 5 janvier 1985 à la suite duquel la caisse par décision du 10 mai 1985, a fixé à 0 % le taux d'invalidité en résultant ; Attendu que l'assuré fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de l'Ile-de-France, 23 janvier 1986) de l'avoir débouté de son recours, alors que l'incapacité de travail résultant d'un second accident doit être appréciée "in concreto" d'après l'état de la victime au jour de ce second accident ; qu'en se bornant à se référer aux conclusions d'un examen médical postérieur au premier accident, sans rechercher si les gênes fonctionnelles observées sur l'intéressé n'avaient pas affecté sa capacité de travail au jour du second accident, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 453 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que pour apprécier les séquelles subsistant à la date de consolidation des blessures résultant du second accident la commission régionale d'invalidité s'est, contrairement aux allégations du pourvoi, référé aux constatations du médecin expert, les résultats de l'examen pratiqué le 13 avril 1983 à l'occasion d'une rechute du premier accident n'étant rappelé qu'à titre d'élément de comparaison ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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