Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-81.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.993
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Viviane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1991 qui, pour fausses déclarations dans le but de percevoir des aides sociales, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 554-1 du Code de la sécurité d sociale et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mme X... coupable d'avoir effectué sciemment des fausses déclarations dans le but de percevoir des prestations sociales qui n'étaient pas dues ; "aux motifs que la prévenue a adressé le 28 juillet 1986 à la caisse d'allocations familiales de l'Allier une demande d'allocations de parent isolé en indiquant vivre de façon séparée de son mari ; que le 14 août 1986 elle a complété sa demande par une demande d'allocation de soutien familial en précisant toujours vivre seule ; qu'il s'est avéré que le mari, malgré une décision de séparation de corps en date du 9 avril 1987, a continué à venir quotidiennement au domicile, où il avait laissé toutes ses affaires personnelles, à y prendre tous ses repas en famille, à s'occuper de ses enfants et à y dormir parfois dans une pièce qu'il s'était aménagée dans la maison ; que les salaires du mari, puis les indemnités journalières ont été versées au départ sur le compte personnel de la prévenue, sur lequel il avait procuration, puis sur un compte joint ; qu'il reconnaît être venu en aide financièrement à son épouse et avoir mis à sa disposition son véhicule personnel ; que la prévenue recnnaît également que son mari aidait largement aux frais du foyer notamment pour l'achat de nourriture et d'appareils ménagers ; que les époux n'ont jamais vécu séparés ; "alors, d'une part, que la fausseté d'une déclaration effectuée en vue d'obtenir des prestations doit être appréciée au moment de cette déclaration ; que la cour d'appel a seulement énoncé que le mari venait quotidiennement au domicile de sa femme et à y dormir parfois dans une pièce qu'il s'était aménagée, ce dont il ne résultait pas que les
époux, séparés judiciairement, aient vécu maritalement lors des déclarations effectuées par la prévenue pour demander les allocations de parent isolé et de son soutien familial ; "alors d'autre part, que l'intention frauduleuse doit être appréciée au moment des déclarations effectuées pour solliciter le bénéfice des prestations, que la cour d'appel s'est bornée à retenir que les époux n'avaient jamais réellement vécu séparés, ce dont il ne résultait pas que la prévenue, qui avait obtenu une décision de séparation de corps, ait eu le sentiment de vivre maritalement avec un époux séparé de corps" ; d
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fausses déclarations dans le but de percevoir les prestations sociales, dont elle a déclaré coupable la demanderesse ; Que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumises au débat contradictoire, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, recevant la caisse d'allocations familiales de l'Allier en sa constitution de partie civile, a condamné Mme X... à payer à cet organisme la somme de 82 598,84 francs ; "aux motifs que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la caisse qui a réclamé le remboursement des sommes perçues à tort par la prévenue, laquelle n'en a pas contesté le montant ; "alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer sur l'action civile que lorsque celle-ci est fondée sur la réparation du préjudice résultant directement de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire droit à la demande de la caisse tendant au remboursement d'allocations perçues à tort par la prévenue" ; Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a alloué à la caisse d'allocations familiales de l'Allier l'indemnité susvisée dès lors qu'elle répare le dommage direct causé à cet organisme par le versement de prestations frauduleusement obtenues par la prévenue et dont le montant n'a jamais été contesté ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 554-3 du Code de la sécurité et 593 du Code de procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné d l'insertion du jugement dans le journal "la Montagne", aux frais de Mme X... sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 500 francs ; "alors que le coût de l'insertion du jugement de condamnation dans un ou plusieurs journaux ne peut dépasser 1 000 francs" ; Vu lesdits articles ensemble l'article L. 554-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon les dispositions combinées des articles L. 554-1 et L. 554-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de condamnation pour manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations dans le but de percevoir des prestations sociales, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 000 francs ; Mais attendu qu'en fixant le montant maximal de ladite insertion à la somme de 1 500 francs, les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 14 mars 1991, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 500 francs le coût de l'insertion ordonnée, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit que le coût de l'insertion de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 14 mars 1991 susvisé ne pourra dépasser 1 000 francs ; Dit n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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