Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORX3
ORDONNANCE
Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [Q], représentant du Préfet de La [Localité 1],
En présence de Monsieur X se disant [G] [S] [K], né le 25 Novembre 1976 à [Localité 2] (R.D.C.), de nationalité Angolaise, et de son conseil Maître Audrey DELHOMME,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [G] [S] [K], né le 25 Novembre 1976 à [Localité 2] (R.D.C.), de nationalité Angolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 décembre 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2026 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [S] [K], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [G] [S] [K], né le 25 Novembre 1976 à [Localité 2] (R.D.C.), de nationalité Angolaise, le 15 février 2026 à 20h29,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Audrey DELHOMME, conseil de Monsieur X se disant [G] [S] [K], ainsi que les observations de Monsieur [C] [Q], représentant de la préfecture de La [Localité 1] et les explications de Monsieur X se disant [G] [S] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. X se disant [G] [K], né le 25 novembre 1976 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo), se disant de nationalité angolaise, a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de récidive de violences aggravées par trois circonstances suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours.
Dans le cadre de l'exécution de sa peine d'emprisonnement, il a été maintenu en détention au centre pénitentiaire de [Localité 3], puis a été transféré au centre de détention d'[Localité 4], dont il a été libéré le 11 février 2026.
2. Au cours de sa détention, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français par M. le préfet de la Gironde le 19 décembre 2025, notifié le 23 décembre 2025.
Par arrêté de M. le préfet de la [Localité 1] en date du 11 février 2026, notifié le même jour à 10 heures 57 à sa sortie de l'établissement pénitentiaire, M. [K] a été placé en rétention administrative.
3. Par requête reçue au greffe le 14 février 2026, M. le préfet de la [Localité 1] a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
4. Par ordonnance en date du 14 février 2026 rendue à 15 heures 45 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K],
- déclaré recevable la requête de M. le préfet de la [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [K],
- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [K] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
- rappelé que M. [K] à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
5. Par mail adressé au greffe le 15 février 2026 à 20 heures 29, le conseil de M. [K] a fait appel de cette ordonnance du 4 février 2026 en sollicitant de':
- accorder bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [K],
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [K],
- à titre subsidiaire, ordonner l'assignation à résidence de M. [K],
- en tout état de cause, condamner l'agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 1.000 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
6. A l'audience, le conseil a repris ses demandes et soulevé, in limine litis, l'annulation de l'ordonnance du premier juge, qui se serait abstenu de répondre aux moyens soutenus dans la requête contestant le placement en rétention administrative de M. [K], entachant sa décision d'une omission de statuer et d'un défaut de réponse à des conclusions. Ce conseil ajoute que le premier juge n'aurait pas procédé au contrôle préalable de la régularité du placement initial, privant ainsi son ordonnance de base légale et de motivation. Selon lui, la décision querellée porterait atteinte au droit à un recours effectif et aux droits de la défense. Il indique que la requête en prolongation de la préfecture serait irrégulière, au motif qu'elle ne fournirait élément concret, précis ou actualisé, concernant l'existence de perspective réelles d'éloignement.
Sur le fond, ce conseil note que les diligences entreprises par l'administration conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA seraient insuffisantes. Il note que le premier juge aurait ignoré les garanties de représentation que présenterait M. [K] et aurait commis une erreur d'appréciation s'agissant de la menace alléguée pour l'ordre public. Il conclut que la mesure de rétention porterait une atteinte disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui présenterait un état de vulnérabilité.
7. M. le représentant de la préfecture de la [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il rappelle le parcours de M. [K] en France et, notamment, le retrait de son statut de réfugié par l'OFPRA en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente. Il ajoute que l'intéressé ne dispose d'aucune garanties de représentation, ne disposant d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de ressources légales, empêchant toute possibilité d'assignation à résidence. Il insiste sur la dangerosité qui est celle de l'intéressé et les multiples condamnations dont il a fait l'objet pour des faits graves. Il conclut que l'administration a bien accompli toutes les diligences nécessaires auprès des trois pays susceptibles de le reconnaître, afin de procéder à son éloignement à bref délai.
8. M. [K], qui a eu la parole en dernier, a déclaré qu'il voudrait retrouver la liberté pour profiter de sa famille et surtout de sa petite fille, se sachant condamné à brève échéance au regard des problèmes de santé dont il souffre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur le fond
- Sur l'irrégularité de la décision du premier juge tirée d'une omission de statuer
10. L'appelant soutient que le premier juge se serait abstenu de répondre à sa requête tendant à contester la régularité du placement en rétention dont il a fait l'objet. Il ressort en effet de la décision critiquée qu'elle ne fait nullement référence à une requête émanant de M. [K] et évoque uniquement la requête en prolongation de la rétention émanant de la préfecture.
Or, à la lecture des pièces versées aux débats lors de l'audience du 16 février 2026, il apparaît que la requête de M. [K] datée du samedi 14 février 2026 a été adressée à 19H14 sur une adresse mail «'[Courriel 1]'» qui n'est pas celle du greffe du service CESEDA du tribunal judiciaire de Bordeaux, de telle sorte qu'elle n'a en réalité pas été reçue par le premier juge, qui ne peut donc être considéré comme en ayant été saisi.
Dès lors, aucune omission de statuer ne peut être retenue.
Au surplus, quand bien même le premier juge aurait omis de statuer sur un moyen dont il était saisi, cela n'aurait pas privé sa décision de base légale ou porté atteinte au de M. [K] droit à un recours effectif, la Cour de cassation considérant qu'en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. (Civ. 2e 29 mai 1979)
Il ressort par ailleurs de la décision du 15 février 2026 que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le premier juge a bien examiné, dans ses motifs, la régularité de la décision de placement en rétention, statuant en ces termes «'la procédure de placement en rétention de Monsieur X se disant [G] [K] étant régulière (...)'».
11. Ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision dont appel seront rejetés.
- Sur la validité de l'arrêté de placement en rétention
12. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'».
En outre, aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
13. En l'espèce, si M. [K] a produit, à l'audience d'appel, la copie d'un titre de séjour en cours de validité, il a néanmoins fait l'objet d'une décision d'expulsion faisant suite au retrait du statut de réfugié décidé par l'OFPRA le concernant. Il n'a remis aux autorités aucun original de document d'identité. Si son conseil indique qu'il justifie d'attaches familiales sur le territoire national comme le démontrent les attestations rédigées par plusieurs membres de sa famille et d'un hébergement stable chez sa s'ur, qui a rédigé une attestation d'hébergement en ce sens, il sera observé que personne n'a rendu visite à M. [K] pendant sa détention, qui a pourtant commencé dès 2023, ce qui remet en cause la réalité des liens qui l'unissent aux membres de sa famille et le caractère pérenne du logement qu'il présente. Interrogé sur les moyens de subsistance dont il dispose, il a expliqué n'en avoir aucun et envisager de vivre de la solidarité familiale. Il a par ailleurs indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire français, où il est établi depuis son plus jeune âge et où résident sa mère et ses frères et s'urs.
14. A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l'article L.741-1 du CESEDA sont remplies concernant les motivations du placement en rétention.
15. L'arrêté de placement en rétention administrative est donc régulier.
- Sur le bien-fondé de la décision de placement en rétention et son renouvellement
16. En application de l'article L741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l'article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1'».
L'article L 731-1 du CESEDA dispose que «'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'»
Il ressort de l'article L 741-1 du CESEDA que : «' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
17. En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en première prolongation de la rétention de M. [K] est motivée d'une part, par l'absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, en raison de la menace réelle et actuelle à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
18. Comme évoqué précédemment, les garanties de représentation dont se prévaut M. [K] apparaissent insuffisantes au regard de l'absence de liens familiaux entretenus de façon régulière pendant sa détention et de l'absence totale de moyens de subsistance. Il n'a aucune intention de quitter le territoire national, bien qu'ayant perdu le statut de réfugié et faisant l'objet d'une mesure d'expulsion, dont il a indiqué contester la validité. Il n'a remis aucun document d'identité original aux autorités, qui cherchent toujours à établir sa réelle identité.
19. De surcroît, M. [K] est défavorablement connu des services de police et a été condamné à 23 reprises, entre 1997 et 2023, notamment pour des faits de violences aggravées avec usage ou menace d'une arme et le transport, la détention et la cession non autorisés de produits stupéfiants. Sa présence en France constitue donc une menace réelle et actuelle pour l'ordre public qu'il n'est pas possible d'écarter.
20. Le conseil de M. [K] ajoute que son client présenterait une vulnérabilité médicale, avec un traitement médical à vie. Il souffrirait de pathologies chroniques consécutives de son parcours dans l'addiction. Cependant, il ne fournit aucun certificat médical ou pièces justificatives de ces allégations, qui indiqueraient que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
21. Enfin, la préfecture de la [Localité 1] justifie avoir présenté dès le 9 février 2026 des demandes de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires de l'Angola, du Congo et de la République démocratique du Congo et de les avoir informées, le 11 février 2026, du placement de l'intéressé en rétention. En l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que ces autorités refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni même qu'elles ne s'estiment pas saisies, ce qui seul pourrait être reproché à la partie intimée.
Dès lors, les conditions d'un placement en rétention administrative sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires étrangères sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
22. En conséquence, le maintien en rétention de M. X se disant [G] [K] , qui est proportionné, est bien le seul moyen de garantir l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre et c'est par une juste appréciation de la situation que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure.
23. Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
24. L'article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'».
L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article'».
25. L'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [K], qui succombe en ses prétentions, la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
26. De même, il apparaît qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui est de droit, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2026 en toutes ses dispositions';
y ajoutant,
Déclarons régulière l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2026';
Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de la [Localité 1] du 11 février 2026 concernant M. X se disant [G] [K]';
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [K],
Constatons que M. [K] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,