Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/336
N° RG 23/00643 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHL5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Novembre 2023 à 10 heures 22 par courrier électronique émanant de la Cimade pour :
M. [J] [G]
né le 18 Juillet 1984 à [Localité 1]
de nationalité Mongole
ayant pour avocat désigné Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 18 heures 31 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 novembre 2023 à 09 heures 50;
En présence de M. [S] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [J] [G], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [W] [T], interprète assermenté en langue mongole, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Novembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de SEINE SAINT DENIS du 11 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire notifié le 13 octobre 2022.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a placé en rétention administrative le 7 octobre 2023, dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [G] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 8 octobre 2023 à 17 heures 50, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 9 octobre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours, considérant que l'intéressé ne présentait pas de garantie de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 5 novembre 2023 à 15 heures 14, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 6 novembre 2023 prolongé la rétention de M. [G] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2023 à 10 heures 22, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté une insuffisance de diligences de la préfecture au motif que les autorités n'ont pas été saisies dans les 24 heures du placement.
Le préfet régulièrement représenté demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 7 novembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [G] assisté par son avocat Me SEMANA et d'un interprète en langue mongole inscrit sur la liste sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 6 00,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
La cour relève que ce moyen invoqué n'a jamais été soulevé lors de la précédente procédure de première prolongation devant le juge des libertés ; par conséquent, et selon la règle de 'purge des irrégularités', il n'est pas nécessaire de rechercher des éléments antérieurs à la précédente décision du juge des libertés ayant autorisé la première prolongation.
De plus, dès lors que la préfecture a saisi les autorités consulaires par anticipation avant le placement soit le 27 septembre 2023 pendant la période d'incarcération, et qu'elle les a relancées le 7 octobre 2023 et le 3 novembre 2023 alors qu'elle n'était pas tenue de le faire, la cour constate qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires sur la première période de prolongation et que la seconde prolongation sollicitée est de nature à permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [G].
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [G] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 novembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 08 Novembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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