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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-16.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.327

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Semah Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1994), qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. Y... et un motocycliste, M. X...; que celui-ci a été blessé; que la CPAM de Seine-et-Marne ayant versé des prestations à la victime, en a demandé le remboursement à M. Y...; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à une indemnisation totale, alors, selon le moyen, que, d'une part, ainsi que M. Y... l'avait souligné dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément déclaré avoir tenté de se faufiler entre son véhicule et un autre véhicule; qu'en énonçant que le fait que M. X... aurait tenté de se faufiler derrière la voiture de M. Y... ne reposait que sur les déclarations de ce dernier la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en ne recherchant pas, comme il le lui était expressément demandé, si M. X... n'avait pas omis de demeurer maître de son véhicule et, ce faisant, commis une faute exclusive de toute indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a été relaxé des poursuites pour blessures involontaires sur la personne de sa passagère; Qu'en l'état de cette seule énonciation, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de M. X..., son droit à indemnisation était total; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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