Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., salarié de la société SARL 60, a été victime d'une chute alors qu'il descendait d'un escabeau après avoir rangé des fauteuils de voiture sur une plate-forme située à trois mètres du sol ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Grenoble, 7 mai 2001) a retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1 / que la faute inexcusable de l'employeur doit être en rapport avec l'accident ; que pour retenir l'existence d'une faute inexcusable, les juges du second degré ont retenu, au cas d'espèce, qu'eu égard à la configuration des lieux, l'action de monter des éléments encombrants dans l'environnement de la plate-forme présentait un danger particulièrement évident (arrêt, p. 4. 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher. comme le lui demandait la société SARL 60, si l'accident ne s'était pas produit au moment de la descente, et donc à un moment où M. X... était complètement libre de ses mouvements, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.452-I du Code de la sécurité sociale ;
2 / que dès lors que le dommage peut être imputé à la faute de la victime, l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur est écartée ; qu'en refusant de rechercher au cas d'espèce si bien qu'il ait disposé d'une échelle suffisamment haute pour atteindre la plate-forme, laquelle était habituellement utilisée par les salariés, M. X... n'avait pas commis une faute en usant d'un escabeau dont la hauteur était insuffisante, les juges du fond ont violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, retenu que la société SARL 60 aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SARL 60 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SARL 60 à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; rejette les demandes de la société SARL 60 et de la CPAM de Grenoble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
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