Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 23/05609 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LU4
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 4], M. [M] [B], Mme [O] [K] ép. [B] (Me GROSSO)
C/ Mme [L] [P] (la SELARL AV AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L.U. IMMOBILIERE DE LA PAIX
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 752 526 053
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice
Monsieur [M] [S] [B]
né le 5 juin 1934 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [A], [Z] [K] épouse [B]
née le 25 septembre 1936 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [L] [P]
née le 31 janvier 1956 à [Localité 6] (84)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
EXPOSE DU LITIGE
Les 27 et 28 février 1979, Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] ont acquis un appartement au 4ème étage dans l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4].
Madame [L] [P] est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 30 août 2007, une résolution relative à l’adoption d’un devis pour l’installation d’un ascenseur a été adoptée.
Les 30 juin 2011 et 30 juillet 2012, les devis actualisés de la société Ascenseurs Méditerranée ont été approuvés en assemblée générale.
L’installation de l’ascenseur nécessitait que Madame [L] [P] libère sa cave et l’assemblée générale du 30 juillet 2012 a prévu un échange de cette cave par une surface équivalente dans les parties communes du sous-sol.
Par courrier du 3 août 2012, Madame [L] [P] a donné son accord de principe pour cet échange sous réserve que cet échange soit sans frais pour elle et de la rédaction d’un acte notarié.
Par assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2012, le remplacement de la cave de Madame [L] [P] par une cave prise dans les parties communes de l’immeuble a été adopté à l’unanimité pour permettre l’installation de la machinerie de l’ascenseur.
En l’absence de signature de l’acte d’échange devant notaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner Madame [L] [P] devant le tribunal par exploit du 10 mars 2017.
Par jugement du 5 juillet 2021, le présent tribunal a condamné Madame [L] [P] à :
- comparaître devant l’étude de Maître [W] [I] afin d’établir un acte de cession à son profit d’une cave équivalente à celle qu’elle cédera au syndicat des copropriétaires pour que celui-ci y fasse installer la machinerie de l’ascenseur projeté, et de régulariser les actes authentiques afférents nécessaires,
- assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois et pour une période de six mois,
- payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’acte a été régularisé les 22 février et 16 mai 2022.
*
Suivant exploit du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner Madame [L] [P] devant le présent tribunal.
Suivant exploit du 26 juin 2023, Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] ont fait assigner Madame [L] [P] devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 27 février 2024, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1240 du code civil de :
- condamner Madame [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 71.102 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Madame [L] [P] de ses demandes,
- condamner Madame [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dire que le jugement sera exécutoire par provision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
- condamner Madame [L] [P] à leur payer :
- 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- 1.440 euros au titre des frais de déménagement,
- 21.791 euros au titre des frais notariés pour l’achat d’un nouvel appartement,
- 10.000 euros au titre des frais d’agence,
- condamner Madame [L] [P] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 dans le dossier RG 23/5609, Madame [L] [P] demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Madame [L] [P] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger qu’elle ne participera pas à la dépense commune des frais de procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024 dans le dossier RG 23/6618, Madame [L] [P] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] de leurs demandes,
- condamner Monsieur [M] [B] et Monsieur [M] [B] à payer à Madame [L] [P] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Madame [L] [P]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par assemblée générale du 30 août 2007, les copropriétaires ont voté une résolution intitulée “vote devis ascenseur” en faveur du devis de la société Ascenseurs Méditerranée.
L’assemblée générale du 30 juin 2011 a adopté le mode de répartition du coût des travaux d’installation de l’ascenseur, le mode de répartition des charges annuelles en lien avec l’ascenseur et a voté pour le devis actualisé de la société Ascenseurs Méditerranée. Au cours de cette assemblée générale, la localisation de la machinerie dans la cave de Madame [L] [P] a été rejetée et a été votée une installation au 5ème étage.
L’assemblée générale du 30 juillet 2012 a approuvé un devis actualisé, les honoraires d’un architecte et la souscription d’une garantie dommages-ouvrage.
Par courrier du 3 août 2012, Madame [L] [P] a informé Madame [R], syndic bénévole, être finalement d’accord pour l’installation de l’ascenseur dans sa cave afin d’éviter les complications techniques. Elle souhaite une absence de frais à sa charge et la rédaction d’un acte notarié.
Par assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2012, la proposition de remplacement de la cave de Madame [L] [P] par une cave prise dans les parties communes de la copropriété a été votée.
Le 4 décembre 2014, une assemblée générale extraordinaire a adopté :
- la création des lots 14, 19 et 20 pour permettre l’achat de la cave lot 14 appartenant à Madame [L] [P] par Madame [U] [R],
- l’achat à Madame [R] par le syndicat des copropriétaires du lot 14 afin d’installer la machinerie du futur ascenseur sous réserve des modifications notariales nécessaires,
- la modification du règlement de copropriété et répartition des millièmes sur les charges d’ascenseur,
- le retrait du dossier confié au notaire Maître [D] pour missionner à la place Maître [J] [I].
Le 6 mars 2015, Madame [L] [P] a signé un acte sous seing privé d’accord des travaux de modification des caves tels que votés lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2014. Elle a également donné son accord pour le déblocage du premier acompte de 30 % à la société PACA ASCENSEUR SERVICES pour engager les travaux et souscrire une assurance dommages-ouvrage. Elle précise que l’accord est donné en l’attente de la signature de l’acte de vente des caves.
Le 12 juillet 2016, une sommation de comparaître en l’étude de Maître [T] [X] [I] le 27 juillet 2016 pour signer l’acte de vente/échange des caves appartenant à Madame [P] et Madame [R] a été signifiée à Madame [L] [P] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]. L’acte lui a été remis à personne.
Le 27 juillet 2016, le notaire a constaté l’absence de Madame [L] [P].
L’acte précise toutefois qu’un nouveau plan des lots de copropriété, ainsi que la répartition des millièmes attaché est transmis ce jour et qu’il devra être adressé à l’ensemble des copropriétaires afin de signer l’acte modificatif.
Par assemblée générale du 12 septembre 2016, autorisation a été donnée au syndic d’assigner Madame [L] [P] devant le tribunal pour obtenir régularisation de signature pour l’échange des caves et la modification du règlement de copropriété.
Le procès-verbal d’assemblée générale fait une mention sans vote pour indiquer que Madame [L] [P] n’accepte pas la cave de Madame [R] qui lui est proposée, qui est plus grande que la sienne et qu’elle souhaite désormais une cave neuve, ce qui va au-delà des accords passés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner Madame [L] [P] devant le présent tribunal par exploit du 10 mars 2017.
Par jugement du 5 juillet 2021, le présent tribunal a condamné Madame [L] [P] à comparaître devant l’étude de Maître [W] [I] afin d’établir un acte de cession à son profit d’une cave équivalente à celle qu’elle cédera au syndicat des copropriétaires pour que celui-ci y fasse installer la machinerie de l’ascenseur projeté, et de régulariser les actes authentiques afférents nécessaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois et pour une période de six mois.
L’acte notarié a été régularisé les 22 février et 16 mai 2022.
Madame [L] [P] fait valoir que le retard dans la signature de l’acte ne peut pas lui être imputé car toutes les conditions n’étaient pas réunies pour que ce dernier soit signé. Elle indique également que le retard est imputable aux notaires qui lui délivraient des sommations de comparaître alors que les actes n’étaient pas prêts.
Dans un courriel du 25 juillet 2016, Madame [L] [P] indique à son notaire Maître [C] [N] que l’échange ne peut être signé le 27 juillet 2016 car :
- les travaux de la cave qu’elle est destinée à obtenir ne sont pas terminés, les murs étant à assainir de leur salpêtre et le sol à réagréer,
- le délai de propriété jouissance après signature pour déménagement d’une huitaine de jours n’a pas été noté,
- la mainlevée de l’hypothèque n’a pas été régularisée ni retirée du projet,
- le texte concernant l’assemblée générale doit être corrigé,
- il doit être indiqué sur l’acte qu’aucun frais ni contribution ne peut lui être imputé concernant les caves comme cela a été acté et voté en assemblée générale,
- l’acte de vente/achat de la chambre de bonne est manquant,
- il y a une difficulté concernant la présence de Monsieur [R] à l’acte.
Le 27 juillet 2016, Madame [L] [P] ne s’est pas présentée pour signer l’acte, malgré la sommation qui lui avait été délivrée. Toutefois, le notaire a mentionné dans l’acte qu’un nouveau plan des lots de copropriété, ainsi que la répartition des millièmes attachés, avait été transmis ce jour et qu’il devra être adressé à l’ensemble des copropriétaires afin de signer l’acte modificatif.
Il résulte des courriers produits par l’ensemble des parties que Madame [L] [P] avait pour projet d’acquérir une chambre de bonne au sein de la copropriété et que cette dernière a souhaité que cette opération soit traitée en même temps que celle de l’échange des caves.
Les échanges entre Maître [C] [N] et Maître [W] [I] montrent que la situation de conflit entre Madame [P] et Madame [R] a conduit à une situation de blocage. Le 24 février 2017, Maître [C] [N] montre que le processus était en attente d’un accord de Madame [R] pour la signature des actes relatifs à la chambre de bonne.
Un litige existait également entre Madame [R] et Madame [L] [P] au sujet des travaux de remise en état de la cave que cette dernière devait recevoir en échange.
Le 1er mars 2017, devant la situation, Monsieur [M] [B] a proposé à Madame [L] [P] de réaliser lui-même à ses frais lesdits travaux de peinture et de reprise des sols afin de permettre l’échange des caves.
Le courriel de Monsieur [M] [B] de cette date montre qu’un autre litige existait au sujet des actes avec un des copropriétaires des magasins du rez-de-chaussée.
Les parties ne versent plus aucune pièce postérieure aux échanges de mars 2017, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir pour quelles raisons la situation de blocage a perduré jusqu’en 2022.
L’introduction de l’instance au fond le 10 mars 2017 pour contraindre Madame [L] [P] à signer l’acte semble avoir figé la situation.
La lecture des échanges postérieurs au jugement du présent tribunal du 5 juillet 2021 montre que de nouveaux courriels et projets entre les notaires ont été nécessaires avant d’aboutir à un acte régularisable par les parties.
Madame [L] [P] a été sommée de comparaître le 4 janvier 2022 par Maître [I]. Cette dernière ne s’est pas présentée. Toutefois, la lecture des pièces montre qu’à cette date l’acte n’était pas en état d’être signé, ce dernier ayant subi des modifications ultérieurement.
Le courrier de Madame [L] [P] du 27 avril 2022 à l’attention de Maître [W] [I] montre que ce dernier a été défaillant en ses obligations en ce qu’il n’avait pas transmis les pièces citées en annexe dans l’acte du 22 février 2022.
Madame [L] [P] a envoyé de nombreux courriers à Maître [I] et à la chambre départementale des Notaires afin d’obtenir toutes les pièces avant de signer l’acte le 16 mai 2022.
La lecture de toutes ces pièces montre que la concrétisation du projet d’échanges de caves afin de construire l’ascenseur a été anormalement long et que cette durée a été extrêmement préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires, qui avaient financé l’achat de l’ascenseur, qui a dû être stocké pendant de nombreux mois en Espagne chez le vendeur.
Toutefois, il doit être constaté que ce n’est pas illégitimement que Madame [L] [P] a refusé de signer l’acte le 27 juillet 2016 et que le blocage au moment de l’assignation du 10 mars 2017 n’est pas exclusivement imputable à Madame [L] [P]. Les parties évoquent des litiges annexes à celui-ci et il semble que la dégradation des relations au sein de la copropriété a de multiples causes.
Les pièces ne démontrent pas que Madame [L] [P] s’est livrée à un pur chantage et que son refus de signer l’acte le 27 juillet 2016 résulte d’une intention de nuire.
Le défaut de signature entre le mois de mars 2017 et le jugement est imputable à la procédure judiciaire, au cours de laquelle aucune partie n’a été en mesure de se rapprocher, les carences des notaires semblant avoir exacerbé les tensions au sein de la copropriété.
La retranscription d’un message téléphonique du syndic de la copropriété sur le répondeur de Madame [L] [P] en date du 22 février 2022, date du jour prévu pour la signature de l’acte, montre que la préparation de l’acte a été émaillée de différentes difficultés résultant de l’absence de suivi du dossier par Maître [I]. Madame [L] [P] a été confrontée à d’importantes difficultés pour obtenir de ce dernier les pièces annexes réclamées.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une faute de Madame [L] [P]. Le fait qu’elle aurait manifestement faire preuve de plus de souplesse dans la gestion de ce litige au sein de la copropriété n’est cependant pas constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Sa responsabilité ne sera pas engagée, ni à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ni de Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de Madame [L] [P].
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, l’équité n’impose pas de faire droit à la demande de Madame [L] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [L] [P] fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] aux dépens,
Dispense Madame [L] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
Dit n’y avoir lieu à condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment