Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2402402
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2402402
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 2 mai 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le maire de la commune d'Uffholtz l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de 4 mois ;
2°) de condamner la commune d'Uffholtz de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la commune d'Uffholtz, représentée par Me Pujol-Bainier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 29 octobre 2024, M. B déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 29 octobre 2024, M. B déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Uffholtz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Uffholtz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Uffholtz.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2024.
Le président,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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