Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, dont le siège est à Cahors (Lot), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., domicilié à Figeac (Lot), ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Lot, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-2, L. 615-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1985 et 1986 par M. Georges X..., agent général d'assurance, les rémunérations qu'il avait versées à trois personnes lui apportant leur concours sous la qualification de sous-agents ; que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'étant liés à l'agent général par un contrat de mandat écrit, les intéressés, qui n'exerçaient aucune fonction sédentaire au siège de l'agence et organisaient leur travail comme ils l'entendaient, en complément de leur activité principale et sans être soumis à des astreintes, étaient des mandataires indépendants et non des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, sans d'ailleurs prescrire la mise en cause des personnes concernées et des organismes de protection sociale dont elles étaient susceptibles de relever, alors que ni la qualification de mandat donnée par les parties à leurs conventions, ni la liberté d'action laissée aux intéressés n'excluaient que ceux-ci exercent leur activité sous la subordination de M. X..., dans le cadre d'un service organisé sous sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X..., envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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