Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-00.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.822

Date de décision :

17 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'avis donné à Maître Blondel ; Attendu que l'arrêt du 29 avril 2002 qui rejette le pourvoi formé par M. Michel X... à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 26 septembre 2000 énonce que selon cet arrêt "les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Y... de ne pas renouveler le bail..." ; Que cette affirmation résulte d'une erreur matérielle ; qu'en effet, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, qu'il s'agit de M. X... ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 29 avril 2002 ; PAR CES MOTIFS : Dit que le troisième paragraphe de la page 2 de l'arrêt n° 771 F-D rendu le 29 avril 2002 doit être rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante : "Attendu qu'ayant souverainement retenu que les seuls écrits antérieurs à l'acte de vente du 27 juin 1991 exprimaient la volonté de M. Michel X... de ne pas renouveler le bail..." ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz