Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-46.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.201

Date de décision :

30 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutualité gardoise, dont le siège est ..., agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., demeurant chemin des Lauzières à Nages et Solorgues (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutualité gardoise, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon la procédure, Mme X..., engagée le 3 novembre 1969 par la société La Mutualité gardoise, en qualité de secrétaire et devenue, à compter du 1er janvier 1991, agent d'encadrement, a été licenciée par lettre du 31 janvier 1992 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 septembre 1993) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, encourt le grief de dénaturation l'arrêt qui qualifie de clairs des écrits manifestement ambigus ; qu'en l'espèce, en estimant qu'il résultait "très clairement" de l'échange de courrier entre les parties que Mme X... avait accepté le déclassement proposé par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les quatre écrits qui lui étaient soumis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées dans leurs conclusions ; que, devant la cour d'appel, l'employeur, comme la salariée, n'avaient discuté que du caractère sérieux de la cause du licenciement et non de sa réalité ; qu'ils retenaient comme acquise la circonstance que Mme X... avait refusé la modification du contrat de travail qui lui était proposée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité gardoise, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz